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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Aruba

Other comments on C138

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  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de la législation était alors saisi, pour évaluation technique et révision, d’une proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, une fois que le Département de la législation aurait donné son accord, le directeur du Département du travail procède le plus rapidement possible à cette détermination des types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté, par décret ministériel no 78 de 2013, une liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste inclut: tout travail comportant le port ou le déplacement de charges lourdes; les activités impliquant de rester dans la même position; le travail au contact de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes ainsi qu’au contact de substances explosives, irritantes ou corrosives; le travail au contact d’animaux sauvages, venimeux ou dangereux; l’abattage d’animaux; le travail dans les établissements fournissant de l’alcool; le travail sur ou à proximité de machines ou équipements dangereux présentant des risques d’incendie, d’explosion, d’électrocution, ou d’étouffement ou effectuant des opérations de récolte ou de découpe; le travail sous l’eau; le maniement d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques non ionisants dangereux; le travail avec des gaz comprimés; le travail exposant à des bruits élevés et à des vibrations; le travail dans un environnement comportant des risques d’éboulement; le travail à proximité de lignes sous tension; le travail dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 78, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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