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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 ainsi que des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de l’Association serbe des employeurs (SAE) reçues le 7 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur ces observations et sur celles, en suspens, formulées en 2012 par l’Union des employeurs de Serbie et la Confédération des syndicats libres.
Libertés publiques. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures de suivi prises par le ministère de l’Intérieur pour enquêter sur l’allégation de tentative d’agression de la CSI pendant une grève organisée par le Syndicat indépendant de la police (NSP). Le gouvernement indique qu’il a contacté le NSP et que celui-ci a indiqué qu’il ne disposait d’aucune information concernant des militants syndicaux ayant subi des violences physiques avant, pendant ou après la grève, et qu’il n’a connaissance des procédures disciplinaires que lorsqu’une décision judiciaire définitive a été prise.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable. La commission rappelle de nouveau que, depuis un certain nombre d’années, elle se prononce sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose que les associations d’employeurs peuvent être créées par des employeurs qui emploient au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée, afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés requis. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail. La commission avait également fait observer que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 avait estimé que le gouvernement devait accélérer la modification prévue de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail et s’était déclarée préoccupée par le fait que les partenaires sociaux ne participaient pas pleinement à l’examen législatif. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à ce sujet et s’attend à ce que le processus de révision de la législation pertinente soit mené en consultation avec les partenaires sociaux et qu’il soit dûment tenu compte de la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés qui ne fasse pas obstacle à la création d’organisations patronales. La commission s’attend à ce que le processus législatif soit achevé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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