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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Motifs et définition de la discrimination. La commission note que l’article 4 de la loi générale du travail, qui prévoit l’égalité de chances et la non-discrimination pour tous les citoyens, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur origine ethnique, leur état civil, leur origine ou situation sociale, leur religion, leur opinion politique, leur appartenance à un syndicat ou leur langue, reprend la disposition qui figurait à l’article 3 de l’ancienne loi. Elle note en particulier que l’article 4 ne contient pas de définition de la discrimination qui englobe expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession couverts par la convention et qui n’inclut pas l’ascendance nationale, qui figure dans la convention, à la liste des motifs de discrimination prohibés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit révisée pour y inclure une interdiction expresse de la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs lorsqu’elle est au moins fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux catégories de travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi, notamment les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, et de transmettre copie de toute législation spéciale qui s’appliquerait à eux.
Harcèlement sexuel. Notant que la nouvelle loi générale du travail n’aborde pas la question du harcèlement sexuel et rappelant l’importance de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation contienne des dispositions qui définissent et interdisent expressément et clairement le harcèlement sexuel, en visant tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et qu’elle s’assure que le harcèlement sexuel commis par l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail, par exemple les clients et les fournisseurs, est expressément interdit.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que les articles 102 et 244 de la nouvelle loi générale du travail conservent les dispositions relatives à la promotion de modalités de travail à temps partiel pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales figurant aux articles 119 et 270 de l’ancienne loi. La commission note également que la disposition relative à la mise en place d’un réseau national de structures d’accueil pour les enfants n’apparaît pas dans la nouvelle loi. Elle souligne que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société et a des répercussions graves sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Rappelant que, pour atteindre l’objectif de la convention, des mesures visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être proposées aux hommes et aux femmes, sur la base de l’égalité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété de la persistance de stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui ont des effets préjudiciables sur leurs droits sociaux et économiques (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 25). Elle note également dans ce document que le droit coutumier perpétue, dans les faits, la discrimination à l’égard des femmes et des filles en matière de droit de propriété et d’héritage (ibid.). La commission rappelle que promouvoir et garantir l’accès aux biens et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 756). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, entre hommes et femmes, et sur les effets de ces mesures, notamment en ce qui concerne celles prises pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services matériels nécessaires pour exercer une profession.
Restrictions concernant l’accès des femmes au travail. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’article 269(4) de la loi générale du travail qui prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes doit être établie par décret exécutif, adoptée conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. La commission note que cette disposition figure à l’article 243 de la nouvelle loi générale du travail et qu’une liste d’emplois interdits a été adoptée par le décret exécutif no 172/10 du 14 décembre 2010. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection adoptées en faveur des femmes doivent être limitées à celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et que les mesures qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles, reposant sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, sont contraires à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). Elle souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes qui travaillent dans des situations dangereuses ou difficiles devraient avoir pour but de protéger la sécurité et la santé aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences qui existent entre les sexes quant aux risques spécifiques pour la santé des uns et des autres. En ce qui concerne l’âge maximum d’accès à un emploi dans la fonction publique, fixé à 35 ans, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l’égard des femmes car elle peut particulièrement toucher les femmes qui souhaitent entrer ou retourner sur le marché du travail après une grossesse ou une période consacrée à l’éducation des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les restrictions existantes concernant l’accès des femmes au travail soient abrogées en vue de permettre aux femmes d’accéder à l’emploi sur la base de l’égalité avec les hommes et de limiter les restrictions s’appliquant aux femmes en matière de protection de la maternité. En ce qui concerne la condition d’un âge maximum d’accès à l’emploi dans la fonction publique, fixé à 35 ans, la commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que cela n’entraîne pas une discrimination indirecte, fondée sur l’âge, à l’égard des femmes et de fournir des informations à cet égard.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Peuples autochtones. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est inquiété de la discrimination que, selon les informations dont il disposait, les peuples autochtones subissent en matière d’accès à l’alimentation et à l’éducation, à laquelle s’ajoute le fait que les activités de développement empêchent les peuples autochtones d’accéder à leurs terres (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 19). La commission rappelle que la reconnaissance, sans discrimination, des droits des peuples autochtones à la terre, au territoire et aux ressources est essentielle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 768). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes mesures visant à protéger leurs droits de pratiquer leur profession traditionnelle et de conserver leurs moyens de subsistance, sans discrimination.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres commentaires qu’elle avait formulés. Elle s’attend à ce que le prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires de 2015.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations sur les mesures programmées par le gouvernement dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en ce qui concerne le VIH et le sida (UNDAF-Angola 2009 2013). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Accès aux procédures et à des réparations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces en cas de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, et qu’elle permette l’accès aux procédures et à des réparations pour les victimes, y compris à une indemnisation suffisante et à la réintégration lorsque la victime a été renvoyée, ainsi qu’à une protection suffisante contre les représailles pour les victimes et les témoins.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique et volontariste visant à promouvoir et à assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
Informations statistiques. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de décision.
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