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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

Other comments on C111

Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption, le 4 juin 2018, de la loi no 2018-16 portant Code pénal dont l’article 548 définit le harcèlement sexuel comme suit: «le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée». La commission relève que cette définition ne couvre qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie) et ne vise pas le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. La commission note également que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de la révision de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes, qu’elle avait demandée dans ses précédents commentaires, afin d’y inclure également le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, des actions de sensibilisation au harcèlement sexuel et à ses répercussions, notamment en matière pénale, sont menées par le gouvernement, des organisations non gouvernementales et les médias et par les inspecteurs du travail lors des inspections et les organisations syndicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 1 de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. Afin de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective en matière d’emploi, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes ainsi que des dispositions permettant d’aménager le régime de la preuve.. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination supplémentaires qui sont expressément interdits par le Code du travail actuel, à savoir l’âge, le lien de parenté ou l’origine. Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles ces commentaires seront pris en compte dans le cadre de la mise à jour du projet de Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du nouveau projet de Code du travail interdisant la discrimination fondée sur ces motifs.
Statut VIH réel ou supposé. La commission accueille favorablement les initiatives et mesures de sensibilisation et de prévention menées dans le secteur public (auprès d’élèves et d’enseignants) et le secteur privé (dans les entreprises), suite à la déclaration de politique sur le VIH/sida de 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adopté un plan stratégique national de lutte pour la période allant de 2015 à 2017 et qu’il a mis en place, le 3 mars 2017, le Conseil national de lutte contre le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies, qui a pour but d’assurer la coordination de toutes les actions de lutte contre ces maladies. Le gouvernement indique que la question du VIH/sida en milieu du travail sera spécifiquement prise en charge dans le document de politique nationale de sécurité et santé au travail qui est en cours d’actualisation. La commission rappelle également que le projet initial de Code du travail contenait des dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission veut croire que ces dispositions figureront également dans le projet de Code du travail en cours de relecture. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale, notamment aux voies de recours disponibles et aux sanctions applicables. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait part de la réalisation d’actions de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et de l’adoption de mesures destinées à «faciliter l’émergence professionnelle massive des femmes, en créant des conditions incitatives et en aplanissant […] les pesanteurs sociales entretenues depuis des siècles pour fragiliser la femme». Elle note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la question de la parité hommes-femmes est une de ses priorités et que, dans ce cadre, la Direction générale du travail envisage de réaliser une étude sur l’égalité des chances afin d’élaborer un plan d’action en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale (cantonnement des femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions, souvent peu rémunérés et sans perspective d’évolution) et verticale (cantonnement des femmes à des postes subalternes) sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en ce sens ainsi que sur les résultats et conclusions de toute étude réalisée sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale concernant le recrutement dans la fonction publique n’a pas encore été finalisée. Le gouvernement ajoute qu’il ne lui paraît pas pertinent d’instaurer une discrimination positive en faveur des femmes pour leur permettre d’accéder nombreuses à la fonction publique car, dans certains corps, les femmes réussissent majoritairement aux concours et l’accent doit être mis sur l’éducation et la formation. S’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes est l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique en cours d’élaboration, notamment par le biais du renforcement des capacités et de la formation continue en vue de permettre aux femmes de progresser dans leurs carrières et d’accéder aux postes à responsabilité. Elle lui demande à nouveau de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Soulignant l’importance de l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour étendre la gratuité de l’enseignement pour les filles jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire (14-15 ans), mettre en place des cantines scolaires et prendre des sanctions afin de décourager les parents qui gardent leurs filles à leur domicile. La commission note également que, selon les renseignements reçus du Bénin au sujet de la suite donnée aux observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a aussi pris des mesures pour exonérer partiellement les filles des frais de scolarité dans l’enseignement technique et professionnel et pour maintenir les filles économiquement vulnérables dans le système scolaire (CEDAW/C/BEN/CO/4/Add.1, 13 septembre 2017, paragr. 11). Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la ségrégation en matière d’apprentissage entre garçons et filles et au fait que les filles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses d’emplois, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et dans des professions mieux rémunérées. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes de genre, préjugés et pratiques telles que le harcèlement sexuel, auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été revu en 2012, mais que le projet de révision n’a pas encore été adopté. Soulevant cette question depuis des années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute mesure de protection à l’égard des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur une évaluation scientifique des risques touchant spécifiquement les femmes et ne soit pas fondée sur une conception stéréotypée du rôle des femmes dans la société. La commission lui demande de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute nouvelle disposition adoptée à cet égard.
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