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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paraguay

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1964)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1966)
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) (Ratification: 1964)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et articles 1 et 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Champ d’application. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le processus de réforme de la politique relative au salaire minimum et sur tout résultat obtenu. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux, le mécanisme de fixation du salaire minimum a été réformé par la promulgation de la loi no 5764 du 29 novembre 2016 qui a porté modification de l’article 255 et abrogation de l’article 256 du Code du travail. Elle note que: i) l’article 255 du Code du travail dispose que l’examen de la revalorisation du salaire minimum doit être mené par le pouvoir exécutif, sur proposition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), sur la base de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et de ses répercussions sur l’économie nationale, en juin de chaque année; ii) le CONASAM est un organe tripartite auquel participe un nombre équivalent de représentants d’employeurs et de travailleurs (art. 252 du Code du travail); iii) suite à cette réforme, des revalorisations du salaire minimum des travailleurs du secteur privé et des travailleurs d’exploitations agricoles ont été adoptées en 2016, 2017 et 2018.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections du travail et des procédures judiciaires relatives au salaire minimum concernant la période comprise entre 2015 et 2017. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation des employeurs au sujet du paiement du salaire minimum et met à disposition des travailleurs intéressés les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif afin de canaliser les réclamations de ceux qui perçoivent un salaire inférieur au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées ou envisagées au sujet du salaire minimum, ainsi que sur les affaires traitées par les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif pour des questions touchant au salaire minimum, y compris le nombre de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. La commission renvoie également aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les personnes salariées au niveau national et qu’elles sont mises en œuvre dans le Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. Interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit en ce que ces prestations ne servent pas l’usage personnel du travailleur et de sa famille et ne sont pas conformes à son intérêt, comme indiqué à l’article 231 du Code du travail au sujet des conditions applicables aux paiements partiels en nature; ii) nul travailleur, y compris agricole, n’a dénoncé de paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; iii) l’article 392 du Code du travail dispose que l’employeur qui installe sur le lieu de travail des distributeurs de boissons alcoolisées, des points de vente de drogue ou de substances énervantes, ou des établissements de jeux de hasard, encourt une peine équivalente à trente journées de salaire minimum, peine doublée en cas de récidive.
Articles 3, 6 et 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous d’autres formes. Interdiction de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Interdiction d’exercer une contrainte sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées au sujet de la question du travail forcé, notamment en ce qui concerne les inspections et les visites dans la région du Chaco paraguayen afin d’y vérifier les conditions de travail. Compte tenu que cette question est examinée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.
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