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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018). La commission note que des articles du nouveau Code renvoient à des arrêtés ministériels dont certains font l’objet de commentaires de la part de la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions de l’arrêté ministériel no 11 de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention:
  • -Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation patronale ou un syndicat, pour être enregistré, doit être en mesure de prouver que ses dirigeants n’ont jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour une durée égale ou supérieure à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • -Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission note que pour le gouvernement, une personne qui en dirige d’autres est tenue de prouver son intégrité et, conformément à la législation rwandaise, l’intégrité d’une personne reconnue coupable d’un crime passible d’une peine principale d’emprisonnement d’au moins six mois peut être remise en cause. La commission rappelle que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. En outre, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 en conformité avec les commentaires ci-dessus.
En ce qui concerne le délai d’enregistrement, la commission note que le gouvernement indique avoir pris note de la préoccupation exprimée et signale que le délai d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs sera réduit dans le cadre d’une révision en cours de l’arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris la modification de l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11.
Exclusion de catégories de fonctionnaires du droit syndical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique qui reconnaît la liberté des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents des services de sécurité». Elle note que le gouvernement indique qu’il va tenir compte des préoccupations de la commission lors de la révision de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les catégories spécifiques de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi no 86/2013, ainsi que sur tout progrès accomplis à cet égard, de façon à garantir que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs, jouissent du droit syndical prévu dans la convention, avec pour seules exceptions les forces armées et la police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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