ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Saint Kitts and Nevis (Ratification: 2000)

Other comments on C098

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2010
Direct Request
  1. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le précédent projet de Code du travail a été retiré mais de nouvelles dispositions ont été prises en vue d’élaborer un nouveau Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement:
  • -de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi (l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi ne concerne que la protection contre le licenciement fondé sur des motifs d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales); et
  • -de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures qu’il a prises pour parvenir à ce que les sanctions réprimant les actes de discrimination antisyndicale telles qu’elles sont prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient revues de façon à être rendues suffisamment dissuasives.
La commission note que le gouvernement indique que les changements attendus apparaîtront dans le nouveau Code du travail, les observations faites par la commission dans ce sens ayant été dûment prises en considération, et que les travailleurs bénéficieront ainsi d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale pendant toute la durée de la relation d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que le Département du travail poursuit les discussions visant à ce que les sanctions prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient portées à des niveaux conformes aux recommandations de la commission et que cette question recevra toute l’attention qu’elle mérite dans le cadre des consultations, actuellement en cours, sur le projet de Code du travail. La commission observe cependant que le nouveau Code du travail, dans sa première version, qui est celle qui est jointe au rapport du gouvernement, ne comporte aucune disposition touchant à cette question.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques qui prévoiraient expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives, contre les actes d’ingérence. La commission note que, si le gouvernement indique que ses observations seront prises en considération lors des consultations axées sur la révision du Code du travail et que des mesures spécifiques seront prises dans ce sens, le nouveau Code du travail, dans sa première version, qui est celle qui est jointe au rapport du gouvernement, ne comporte pas de disposition qui interdise les actes d’ingérence, ou qui prévoie des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que le droit de négociation collective soit expressément reconnu et réglementé par des dispositions spécifiques de la législation, dans l’esprit de la convention. La commission note que le gouvernement indique que cette question doit être abordée au cours de la phase de consultations sur le projet de Code du travail, et qu’il sera alors tenu compte de ses observations. Elle note cependant que le projet de code n’aborde pas non plus cette question.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient incorporées dans ce projet de Code du travail les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission veut croire que, dans cette optique, le gouvernement fera pleinement usage de l’assistance technique du Bureau et qu’il sera en mesure de faire état rapidement de progrès.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer