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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (Ratification: 1995)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses jouissent d’une protection effective contre le licenciement ou d’autres actes discriminatoires en raison de l’état de grossesse ou de la maternité dans les secteurs public et privé, y compris dans les maquilas (zones franches d’exportation), et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Elle avait aussi prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en indiquant les motifs invoqués, ainsi que les secteurs concernés, les procédures engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en juin 2018 la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative a approuvé une réforme de l’article 113 du Code du travail qui garantit le maintien de la travailleuse dans son emploi pendant six mois, à la suite de ses quatre mois de congé de maternité dans les secteurs public, municipal ou privé, et qui prévoit des amendes d’un montant de trois à six mois de salaire minimum en cas de non-respect. En outre, le gouvernement indique que des visites d’inspection du travail sont réalisées afin de protéger les femmes contre toute atteinte portée à leurs droits. Ainsi, en 2015, 117 inspections ont été effectuées dans le secteur privé et 23 dans le secteur des maquilas; en 2016, 131 inspections ont été réalisées dans le secteur privé et 30 dans le secteur des maquilas; et, en 2017, 141 inspections ont été menées dans le secteur privé et 21 dans le secteur des maquilas. Le gouvernement indique également que, en 2015, 20 femmes enceintes ont pu réintégrer leur poste après avoir été licenciées; elles étaient 22 en 2016, 25 en 2017, et une en 2018. La commission accueille favorablement l’initiative législative annoncée qui octroie aux femmes une plus grande stabilité en matière d’emploi jusqu’à six mois après leur congé de maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme annoncée de l’article 113 du Code du travail. En outre, notant que le gouvernement a mentionné la réintégration à leur poste de plusieurs femmes enceintes, la commission le prie de fournir des informations sur l’étendue de la protection accordée aux femmes enceintes par la législation. La commission le prie de continuer de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, en indiquant les secteurs concernés, les infractions constatées, les réparations octroyées et les sanctions imposées.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prévoyant des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes, permettant de dénoncer ces pratiques; et iii) prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’article 7 de la loi de 2010 définit le harcèlement sexuel comme un risque psychosocial et que le Code du travail, en son article 29, interdit à l’employeur de se livrer à de tels actes. Le gouvernement mentionne la procédure d’inspection du travail qui vise à sanctionner ce type d’acte en infligeant des amendes, la possibilité de déposer plainte au pénal contre l’agresseur, et le protocole en place pour les personnes qui dénoncent le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. Il indique également qu’en 2015 une inspection a été conduite à la suite d’une plainte pour harcèlement, en 2016, aucune, et en 2017, cinq. Au fil des années, la commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, doit être traité dans le cadre de la convention. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission rappelle l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel à environnement de travail hostile; ii) prévoyant des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes, permettant de dénoncer ces pratiques; et iii) prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur: i) toutes mesures de prévention et de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel destinées aux travailleurs et aux employeurs; ii) le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu du décret no 611 de 2005 portant réforme du Code du travail, l’article 30, qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs au motif de leur statut VIH ainsi que l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage du VIH pour obtenir ou conserver un emploi, avait été introduit dans le Code du travail. Or la commission avait relevé que la loi de 1961 sur la fonction publique prévoit que les personnes souffrant d’une maladie transmissible ne peuvent pas faire carrière dans la fonction publique. A cet égard, le gouvernement indique qu’en décembre 2016 le «Plan de vérification des droits au travail des personnes vivant avec le VIH», dont la devise était «inspection et inclusion», a été lancé. Il ajoute que deux inspections ont été effectuées dans ce cadre en 2016 et aucune en 2015 et 2017. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1961 sur la fonction publique afin de fournir une protection adéquate à tous les travailleurs du secteur public contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé; cette protection devrait notamment prévoir l’interdiction de contraindre une personne à se soumettre à un test de dépistage du VIH pour obtenir ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan «inspection et inclusion» et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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