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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Azerbaijan (Ratification: 2006)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
La commission note que la mise en œuvre du système national pour traiter, délivrer et vérifier les pièces d’identité des gens de mer est principalement régie par la réglementation relative aux pièces d’identité des gens de mer, approuvée par la loi no 541-IIIQ du 1er février 2008. Elle note encore que le gouvernement indique dans son rapport que: a) les dispositions de la convention ne s’appliquent pas à la pêche maritime commerciale; b) du 1er août 2008 au 31 mai 2018, 16 342 pièces d’identité des gens de mer ont été délivrées; et c) deux évaluations indépendantes de la gestion du système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de la qualité, ont eu lieu, dont la plus récente en mai 2017.
La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à la convention, dont les premières mesures vers la délivrance à l’avenir de nouvelles pièces d’identité des gens de mer conformément aux amendements apportés à la convention. La commission note que l’Agence maritime nationale a récemment indiqué que des modifications à la législation étaient en cours de préparation et a communiqué un projet d’amendement. Elle a également transmis un prototype de pièce d’identité des gens de mer. La commission rappelle la résolution de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission prie le gouvernement de traiter les questions ci-dessus et de prévoir les mesures pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée en 2016. Elle le prie de fournir un spécimen de pièce d’identité des gens de mer dès qu’il aura été émis.
Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 2 et 3 de la réglementation relative aux pièces d’identité des gens de mer, et indique que des pièces d’identité sont délivrées aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire enregistré dans le pays et affecté à la navigation maritime. Des pièces d’identité peuvent également être délivrées à des étrangers qui bénéficient du statut de résident permanent ou à des personnes apatrides qui travaillent sur des navires enregistrés en République d’Azerbaïdjan ou loués pour opérer sur son territoire. La commission rappelle que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer (article 2, paragraphe 1) et peut également en délivrer aux gens de mer qui bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire (article 2, paragraphe 3), indépendamment du pavillon du navire à bord duquel ils travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des pièces d’identité des gens de mer sont également délivrées, sur demande, à des gens de mer qui sont des ressortissants nationaux ou qui bénéficient du statut de résident permanent, et qui travaillent à bord de navires enregistrés dans un autre Etat du pavillon.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. En ce qui concerne la permission de descendre à terre, le transit et le transfert des gens de mer disposant d’une pièce d’identité des gens de mer, la commission note que le gouvernement fait référence à la législation nationale et à d’autres mesures sans indiquer les dispositions applicables. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des textes législatifs ou réglementaires pertinents sur des mesures ou actions prises donnant effet à l’article 6 de la convention. En outre, elle le prie de fournir des informations détaillées, y compris les données statistiques disponibles, sur les mesures prises pour faciliter la permission de descendre à terre, le transit et le transfert des gens de mer disposant d’une pièce d’identité des gens de mer, et sur le nombre de refus de la permission de descendre à terre ou d’entrer sur le territoire, conformément aux paragraphes 5 et 8 de l’article 6 de la convention.
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