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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (Ratification: 1997)

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Article 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si le taux de participation des femmes à l’activité économique avait augmenté, il était encore faible, comparé à celui des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes restait important dans certaines activités et professions. La commission avait prié le gouvernement de: i) fournir des informations spécifiques sur l’impact que les mesures prises dans le cadre du onzième Plan malaisien 2016-2020 pour faire progresser le taux de participation des femmes à l’activité économique ainsi que leur présence dans des postes de décision avaient eu sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différentes activités et professions, en particulier dans celles ou cet écart est important; ii) fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée à cette fin, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différentes activités et professions, en précisant les niveaux de rémunération correspondants. Dans son rapport, le gouvernement présente les éléments suivants: 1) les effets des mesures prises sont illustrés par les résultats apparaissant dans le rapport de l’enquête sur la main-d'œuvre pour 2017, qui fait apparaître une progression du taux de participation des femmes à l’activité économique de 54,3 pour cent en 2016 à 54,7 pour cent en 2017. De plus, le rapport de l’enquête 2017 sur les salaires et traitements révèle un resserrement de l’écart global des rémunérations entre hommes et femmes (salaires mensuels moyens), qui est passé de 7,6 pour cent en 2016 à 6,2 pour cent en 2017, et ce rapport montre que les femmes salariées ont vu leur salaire mensuel progresser plus rapidement (9,1 pour cent) que les salariés hommes (7,5 pour cent); 2) le gouvernement a adopté la Stratégie B2 sous le mot d’ordre «Progression des femmes dans la participation à la vie active» pour le restant de la période couverte par le onzième plan malaisien, cette stratégie devant privilégier: a) le déploiement de formules de travail flexibles, grâce à une modification de la législation du travail, sous réserve d’un accord mutuel entre salariés et employeurs; b) l’extension de la couverture minimale de maternité, à travers la modification de la loi de 1955 sur l’emploi, de manière à porter de 60 à 98 jours le congé de maternité minimum dans le secteur privé; c) la révision de la réglementation des structures d’accueil de la petite enfance, de manière à faciliter la création de tels centres sur les lieux de travail ou à proximité. Toutes les administrations publiques seront tenues de se doter de telles structures à compter de janvier 2019; d) la progression du rôle des femmes dans les postes de responsabilité et de décision se poursuivra, jusqu’à parvenir d’ici 2020 à au moins 30 pour cent de femmes dans les conseils de direction des entreprises propriétés de l’Etat (SOE), des organismes statutaires et des entreprises publiques; 3) la révision et la modification des dispositions pertinentes de la législation du travail s’effectuent en coopération avec les employeurs et les travailleurs. Le Département d’Etat au travail dispose de plusieurs plateformes de concertation, dont une en ligne, et celles-ci permettent à tous les intéressés d’émettre leurs avis sur les amendements proposés, avis qui seront pris en considération par le gouvernement. La commission prend note de l’ensemble de ces initiatives et elle accueille favorablement la progression de la participation des femmes à l’acivité économique et le – modeste- resserrement de l’écart global des rémunérations entre hommes et femmes. Elle note cependant que, d’après le rapport de l’enquête sur la main-d'œuvre pour 2018, la participation des femmes à l’activité économique, l’écart entre hommes et femmes en ce qui concerne le taux de participation à l’activité économique (80,7 pour cent pour les hommes et 55,6 pour cent pour les femmes), ainsi que l’écart des rémunérations entre hommes et femmes (6,2 pour cent en 2017) sont encore importants. Elle prend note, en outre, des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans ses observations finales (CEDAW/C/MYS/CO/3-5, 9 mars 2018, paragr. 37), quant à la faible présence de femmes aux postes de décision dans le secteur privé, en dépit de leur niveau élevé d’instruction et de qualification professionnelle, et quant à la persistance des écarts de rémunérations entre hommes et femmes dans la plupart des catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact effectif que les mesures prises pour faire progresser le taux de participation des femmes à l’activité économique et leur présence dans des postes de responsabilité (adoptées en particulier dans le cadre de la Stratégie B2 (Progression de la participation des femmes à l’activité économique) du onzième Plan malaisien 2016-2020 et de la modification de la loi sur l’emploi de 1955) ont eu sur la réduction de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes dans les différentes activités et professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer également à l’égard des travailleurs domestiques, que ceux-ci soient étrangers ou nationaux, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations spécifiques sur la démarche selon laquelle il est veillé à ce que, dans le cadre de la détermination des salaires (y compris des salaires minima) des travailleurs domestiques, emploi qui est essentiellement féminin, le travail de cette catégorie professionnelle ne soit pas sous-évalué par rapport au travail de catégories professionnelles dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission rappelle que l’exclusion des travailleurs domestiques du bénéfice de l’ordonnance instaurant les salaires minima résulte d’une recommandation émise en 2018 par le Conseil national consultatif des salaires (NWCC), un organe tripartite constitué en application de la loi (no 732) de 2011 portant création dudit conseil. Le gouvernement explique que les travailleurs domestiques sont exclus du bénéfice de l’ordonnance sur les salaires minima en raison du caractère informel de leur emploi, comparé à la situation des personnes travaillant dans l’économie formelle. Il ajoute que le coût de leur hébergement (au domicile de l’employeur) ainsi que d’autres coûts, dont ceux de leur alimentation et des autres nécessités du quotidien, sont eux-aussi supportés par l’employeur. Le gouvernement déclare que le ministère compétent étudiera, dans le cadre de la NWCC, les observations de l’OIT à cet égard et en délibérera lors des prochaines réunions de cette instance. La commission rappelle qu’il existe un risque de discrimination indirecte lorsque des catégories d’emploi à dominante féminine sont exclues du champ d’application de la législation sur le salaire minimum, en particulier lorsqu’il s’agit, comme avec les travailleurs domestiques, de catégories particulièrement exposées à la discrimination salariale. Lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de la législation générale sur l’emploi ou le travail, il y a lieu de déterminer si des lois ou réglements spéciaux sont applicables en ce qui les concerne et si ces lois ou règlements leur assurent le même niveau de droits et de protection que les dispositions de caractère général (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 684, 742 et 745). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018 (CEDAW/C/MYS/CO/3-5, 9 mars 2018, paragr. 43), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par la situation des migrantes employées comme travailleuses domestiques, travailleuses à qui, en application de la législation du travail de la Malaisie, l’égalité de droits en matière d’emploi est déniée en ce sens qu’elles ne jouissent pas des mêmes garanties légales que les autres travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne le salaire minimum, les horaires de travail, les jours de repos, les congés, la liberté d’association et la couverture sociale. Le Comité observe au surplus que cette situation expose plus particulièrement ces femmes à l’exploitation et aux abus de toutes sortes. La commission prie le gouvernement d’expliquer spécifiquement comment il est veillé à ce que, dans la détermination des salaires (dont les taux de salaires minima) des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants – qui sont principalement des femmes – le travail de cette catégorie n’est pas sous-évalué, comparé au travail effectué par des catégories professionnelles à dominante masculine, et elle le prie également de tenir le Bureau informé des suites des délibérations du NWCC sur cette question.
Application du principe dans le secteur public. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, rappelant l’obligation du gouvernement d’assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de ses propres salariés, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comme il est assuré que les critères appliqués pour déterminer la classification des emplois et les échelles de rémunération dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes; ii) de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants; et iii) de donner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public, et sur les effets de ces mesures.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’adoption, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de l’indice national des salaires (NWI). Elle l’avait également prié de communiquer le document relatif à cet indice, une fois celui-ci adopté, en précisant si cet indice doit s’appliquer aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Le gouvernement indique que le NWI est officiellement entré en vigueur le 19 février 2019. Il a été conçu comme un instrument de mesure de l’évolution des salaires des travailleurs en Malaisie et l’une des révélations fondamentales de cet instrument est que les salaires de base ont progressé de 8,2 pour cent au cours des huit trimestres compris entre 2016 et 2018. Le gouvernement indique que le NWI est accessible en ligne sur le site Web de l’Institut d’analyse du marché de l’emploi (ILMIA), si bien que les employeurs peuvent s’y référer pour déterminer les niveaux de rémunération en vue de procéder à des ajustements et comme élément de départ de leur politique des ressources humaines, et que les salariés et les demandeurs d’emploi peuvent apprécier l’évolution de leur rémunération en se basant sur des tendances plus larges du marché de l’emploi et apprécier l’évolution de leur rémunération au fil de leur vie professionnelle. La commission note que le NWI repose sur des enquêtes trimestrielles sur les salaires et leurs ajustements couvrant la période de septembre 2016 à juin 2018. Il s’agit d’un indice combiné, qui prend en considération les salaires et leur évolution dans le secteur privé et dans le secteur public. La commission se félicite de l’instauration de l’Indice national des salaires (NWI) et elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce que le NWI révèle quant aux tendances des gains des femmes et des hommes, par profession et par secteur économique, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission, rappelant l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du principe de la convention, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, au sein du Conseil consultatif national du travail ou autrement, une coopération effective des organisations d’employeurs et de travailleurs , visant à faire porter effet dans la pratique au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de donner des informations sur toutes mesures spécifiques prises à cet égard, et sur leurs effets.
Contrôles de l’application. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail, ainsi que toutes autres informations disponibles se rapportant au nombre, à la nature et à l’issue des affaires dont les autorités compétentes ont pu être saisies concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public,. Elle l’avait également prié de donner des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations et auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres représentants de l’autorité publique afin d’assurer dans la pratique l’application du principe de la convention. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision et à la modification de la loi de 1955 sur l’emploi, en vue d’inclure dans cet instrument une disposition antidiscriminatoire qui habilitera l’autorité publique à agir sur toute plainte alléguant des discriminations fondées sur le sexe, la race ou de la religion dans un contexte professionnel. Dans l’attente de la fin de ce processus, il n’existe pas d’instrument légal spécifique permettant d’agir contre les inégalités fondées sur le sexe, raison pour laquelle les autorités publiques n’ont pas été saisies de plaintes invoquant une égalité de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant que la bonne application – et la surveillance de cette bonne application – des lois et politiques antidiscriminatoires est un aspect déterminant de la mise en œuvre effective de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’amendements appropriés à la loi de 1955 sur l’emploi. Dans cette attente, elle le prie de donner des informations sur toutes activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres représentants de l’autorité publique qui ont un rôle à jouer dans l’application du principe de la convention.
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