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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Barbados (Ratification: 1974)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. A cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.
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