ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Article 30(2) du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en cas de violation de l’article 30(2), du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 152 du Code du travail contribue à la protection du travailleur syndiqué contre les actes d’ingérence de l’employeur en ce qu’il prévoit que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale ou son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs.
La commission observe toutefois que, du point de vue de la mise en œuvre de la convention, l’article 152 du Code du travail accorde une protection au travailleur en cas de rupture abusive de contrat, y compris en cas de licenciement antisyndical, mais il ne prévoit pas de protection spécifique contre les actes d’ingérence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence établie par l’article 30, alinéa 2, du Code du travail et imposant des sanctions à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement et d’indiquer la disposition législative qui leur accorde ce droit.
La commission note que le gouvernement affirme que les fédérations et confédérations sont incluses dans les syndicats professionnels, ce qui leur donne ainsi le droit de négocier les conventions collectives. La commission prend note de ces indications. Observant toutefois qu’aucune disposition du Code du travail ne semble reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations.
Articles 197 et 198 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective. Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours afin de modifier les articles 197 et 198 du Code du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard des modifications des dispositions législatives précitées visant à assurer que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’urgence de tentative de conciliation et d’arbitrage prévue aux articles 367 et suivants du Code du travail a pour but de régler les conflits dans un délai raisonnable. Rappelant toutefois que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission réitère sa demande quant à la modification des articles 367 à 370 du Code du travail.
Articles 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Article 211 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 211 du Code du travail prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics seulement lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier.
La commission note que le gouvernement indique que le droit de négociation prévu au Code du travail ne peut s’appliquer à l’ensemble du personnel relevant des services, entreprises et établissements publics, à l’exception des agents recrutés sur la base des dispositions du droit privé, car les fonctionnaires sont exclus du champs d’application du code.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). Soulignant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs du secteur public soumises à un statut particulier, et de ce fait exclues du champ d’application du Code du travail, ainsi que d’indiquer les éventuels textes qui reconnaîtraient à certaines de ces catégories le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.
Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CSI alléguant l’absence de négociation collective pour la fixation des salaires dans le secteur public et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Tout en tenant dûment compte des difficultés que traverse le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions de travail et d’emploi dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer