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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Albania (Ratification: 1999)

Other comments on C151

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Direct Request
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun syndicat de fonctionnaires n’avait encore été constitué. La commission fait bon accueil de l’indication du gouvernement, faisant état du fonctionnement, depuis plusieurs années, du Syndicat de l’éducation et de la santé, du Syndicat indépendant des fonctionnaires et de la Fédération des fonctionnaires et de l’administration publique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les relations de travail dans le service public sont désormais régies par la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, entrée en vigueur le 26 février 2014, loi qui a abrogé la loi no 8549 du 11 novembre 1999 sur le statut des fonctionnaires. Le gouvernement indique que la nouvelle loi s’applique aux fonctionnaires, y compris ceux occupés dans les bureaux des impôts et des douanes et les gouvernements locaux (préfectures). Le gouvernement indique également que l’article 36 de la loi no 152/2013 prévoit le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats et des organisations professionnelles et de s’y affilier, ainsi que le droit d’être élus à leurs organes directeurs et de participer à leurs activités.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les activités des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail contient des dispositions spécifiques sur la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires syndicales des fonctionnaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de Code du travail devait être approuvé par le Parlement fin 2014. La commission veut croire que le nouveau Code du travail prévoira adéquatement la protection énoncée dans les articles 4 et 5 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail et de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et des agents publics reconnus, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures. La commission note que dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter que, en vertu de l’article 181 du Code du travail, les employeurs doivent créer les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires couverts par la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures.
Article 7. Participation au processus de prise de décisions relatif aux conditions de travail. La commission note que l’article 39, paragraphe 1, de la loi no 152/2013 garantit aux fonctionnaires le droit d’être consultés via leurs syndicats ou leurs représentants sur les décisions à prendre concernant les conditions de travail. L’article 39, paragraphe 3, prévoit que le Conseil des ministres publiera des règles détaillées relatives à l’exercice de ce droit. Le gouvernement n’indique pas si ces règles ont été publiées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la publication des règles en question, comme le prévoit la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, et d’en transmettre une copie.
Article 8. Règlement des différends. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que, selon la Confédération des syndicats d’Albanie, les procédures prévues par le Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’ont jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. Le gouvernement indique à cet égard que les bureaux publics de conciliation et de médiation devaient être remaniés en septembre 2014. Le gouvernement indique également que le ministère de la Justice s’emploie actuellement à élaborer une nouvelle loi sur l’arbitrage et que le projet de Code du travail prévoit de reformuler les procédures d’arbitrage et d’empêcher l’ingérence du gouvernement dans les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement des mécanismes de règlement des différends, recueillant la confiance des parties, comme le prévoit l’article 8 de la convention, et d’indiquer tous faits nouveaux concernant la nouvelle loi sur l’arbitrage.
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