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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Tajikistan (Ratification: 2009)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 11, 13, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission a noté précédemment que la responsabilité de l’inspection du travail incombe au service d’Etat de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, ainsi qu’à l’inspection créée par la Fédération des syndicats indépendants (étant donné le faible nombre de personnels travaillant au SILME). La commission note l’indication fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle, à la fin de 2016, on comptait 58 inspecteurs des services publics d’inspection du travail et 36 inspecteurs syndicaux. A ce sujet, la commission note également que, d’après l’article 353 du Code du travail, les employeurs fournissent des fonds destinés aux travaux de l’inspection du travail des syndicats. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si le SILME conserve la surveillance et le contrôle sur l’ensemble du système de l’inspection du travail (y compris la surveillance des activités des inspecteurs syndicaux), ou si le SILME et l’inspection conduite par la Fédération des syndicats indépendants agissent indépendamment l’un de l’autre, sauf dans le cas d’inspections conjointes. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de spécifier le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail affectés au SILME en ce qui concerne les conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux (notamment en termes de stabilité de l’emploi, salaires et indemnités). Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si l’inspection conduite par la Fédération des syndicats indépendants fonctionne entièrement sur le budget des contributions des employeurs et, en cas contraire, d’indiquer les autres sources de financement utilisées pour son fonctionnement ainsi que leurs proportions.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que les articles 357 et 358 du Code du travail prévoient l’attribution de certains pouvoirs aux inspecteurs syndicaux et des services publics d’inspection du travail, comme par exemple le pouvoir d’entreprendre des inspections du travail et de demander des informations concernant le respect des dispositions légales. Elle note en outre que, conformément aux articles 19 et 348 du Code du travail, les employeurs doivent garantir aux inspecteurs des services publics du travail le libre accès aux lieux de travail. Elle note toutefois avec une profonde préoccupation que, conformément à la loi no 1505 du 21 février 2018, qui prévoit un moratoire pour les inspections sur les lieux de travail, les dispositions du code portant sur les inspections du travail sont suspendues durant la période d’application de la loi no 1505 qui, selon les renseignements figurant sur le site Web du Président du pays, sera effective pour une période de deux ans après la publication du décret gouvernemental. La commission note également avec préoccupation que la loi sur les inspections des entités économiques, adoptée par la décision gouvernementale no 518 de 2007, qui s’applique à l’inspection du travail (parmi d’autres organes d’inspection) et à tous les secteurs (pas seulement industriel), prévoit certaines restrictions aux activités d’inspection. La commission note en outre avec préoccupation que la loi contient des restrictions sur la fréquence et la durée des inspections du travail (par exemple, selon son article 10, un organisme d’inspection n’est pas autorisé à inspecter une entité économique plus d’une fois tous les deux ans, ou exceptionnellement, dans les cas d’une entité à haut risque, pas plus d’une fois tous les six mois, et les nouvelles entités ne peuvent être inspectées avant la fin de leur troisième année d’enregistrement), qu’elle rend l’avertissement préalable obligatoire (par exemple les articles 11 et 13 de la loi prévoient que les inspections des entités économiques doivent être notifiées trois jours avant le début des inspections, sauf dans des situations urgentes ou des situations sanitaires aggravées (art. 15)), et qu’elle prescrit également les limitations de la portée des inspections, en particulier pour ce qui est des points qu’il est possible d’inspecter (art. 13). La commission souligne que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures législatives nécessaires soient prises en vue de mettre un terme au moratoire sur les inspections du travail dans le secteur industriel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et qu’ils peuvent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément aux articles 12 et 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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