ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) reçues le 17 septembre 2013.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combattre la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2014 040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. Cette loi contient des dispositions pénales permettant aux autorités compétentes de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes sous toutes ses formes. La loi fixe notamment le régime juridique de la poursuite, de la répression, de la réparation des préjudices des victimes, et de la protection des témoins et des victimes. En outre, la loi met en exergue la compétence extraterritoriale de la juridiction malgache en lui octroyant la compétence pour poursuivre, juger et punir toute personne ayant commis l’infraction de traite en dehors du territoire malgache. Par ailleurs, en vertu de cette loi, un Bureau national de lutte contre la traite des personnes a été créé afin de veiller à l’harmonisation et à la coordination des actions des services compétents dans la lutte contre la traite. Le gouvernement indique également qu’un Plan national de lutte contre la traite a été validé en mars 2015. Le plan contient quatre axes stratégiques dont: la prévention, la protection, la poursuite pénale et la coopération, et prévoit des programmes pluriannuels de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement précise par ailleurs qu’aucune statistique ni décision de justice n’est disponible pour le moment.
La commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles il est souhaitable de renforcer la sensibilisation concernant le travail forcé, car la réalité vécue démontre que le travail forcé existe sous différentes formes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 20 novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris en collaboration avec la société civile et la communauté internationale, afin de combattre la traite et l’exploitation de la prostitution. La commission note également que le comité a demandé au gouvernement d’assurer que des ressources humaines, techniques et financières sont allouées pour la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite, du Plan national de lutte contre la traite, et d’une base de données sur la traite, et pour que le Bureau national de lutte contre la traite des personnes devienne rapidement opérationnel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, paragr. 23). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes et du Plan national de lutte contre la traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées du Bureau national de lutte contre la traite, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Application de sanctions pénales efficaces et assistance aux victimes. La commission note que les articles 6 et 8 de la loi no 2014-040 prévoient des peines d’emprisonnement allant de deux à cinq ans pour les actes de travail forcé et les pratiques analogues à l’esclavage. Les peines d’emprisonnement vont de cinq à dix ans lorsqu’il s’agit de la vente de personnes. La responsabilité pénale des personnes morales est également engagée pour des infractions de traite commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La commission note également que l’article 41 de la loi prévoit la protection des victimes, des témoins et des enquêteurs, et que tout acte d’intimidation ou de menace de représailles constitue une infraction passible de six mois à deux ans d’emprisonnement. L’Etat a par ailleurs l’obligation de garantir à la victime de la traite le droit de recours pour obtenir réparation. Les victimes doivent être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris pour les soins médicaux et les moyens nécessaires à leur réadaptation (art. 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de traite font l’objet d’enquêtes approfondies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de poursuites et les sanctions appliquées contre les auteurs de la traite. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de la traite bénéficient de la protection prévue dans la loi.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission a rappelé que l’imposition de travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire est incompatible avec la convention, aux termes de laquelle les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire.
La commission note que le gouvernement précise que le service national des bacheliers des deux sexes n’est plus obligatoire, mais basé sur le volontariat (décret no 92-353 du 13 mars 1992). Il se réfère en outre aux jeunes gens appelés sous les drapeaux et incorporés dans les forces armées. Après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés peuvent choisir entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le gouvernement précise que le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales de service national. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission note les explications du gouvernement au sujet du caractère volontaire du SMAD. La commission observe toutefois que, en vertu de l’article 33 de la loi no 94-018 portant organisation générale de la défense à Madagascar, le service national est un devoir d’honneur et que, par ailleurs, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Selon cette ordonnance, les citoyens âgés de 18 à 50 ans sont soumis aux obligations du service national, qui incluent le recensement, la révision et les obligations d’activité d’une durée de deux ans, pouvant s’effectuer soit dans les forces armées, soit hors des forces armées (art. 4, 7 et 8). La commission observe qu’il ressort de ces dispositions que, dans le cadre du service national obligatoire, les Malgaches doivent accomplir des obligations d’activité qui peuvent s’effectuer en dehors des forces armées et à travers lesquelles ils peuvent participer au développement économique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance de 1978 en conformité avec la convention de manière à s’assurer que les incorporés du service national ne sont pas amenés à participer à des travaux ne revêtant pas un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les personnes soumises à l’obligation de service national accomplissent leurs obligations d’activité au sein des forces armées et en dehors de celles-ci, en précisant les différentes modalités existantes et la manière dont les incorporés sont désignés. Notant que le gouvernement se réfère à la possibilité pour les incorporés de choisir le SMAD, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces derniers sont sélectionnés et la manière dont ils expriment leur consentement à participer à ce type de service. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions et modalités d’exécution des obligations d’activité des incorporés, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance de 1978, ainsi que tout texte réglementant le SMAD. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement au travail des détenus concédés à des entités privées.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le travail des détenus est régi par le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, chapitre XIX, et la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP, du 4 août 2006, sur le travail des personnes détenues, qui autorisent la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Ainsi, l’administration pénitentiaire ne propose pas de travail, sauf dans le cas où une offre se présente et que la personne détenue a formulé une demande libre pour être concédée au travail de concession, service général, camp pénal. Cette autorisation au travail est prévue par l’article 105 du décret no 2006-015. De ce fait, le détenu intéressé donne formellement son consentement libre et sans contrainte au travail. Une commission procède à l’étude de chaque demande et établit par la suite la liste des personnes détenues considérées comme aptes au travail, suivie par la conclusion d’un contrat entre l’établissement pénitentiaire et le concessionnaire utilisateur. La commission note la copie d’une demande de travail formulée par un détenu, ainsi que le contrat de concession entre l’établissement pénitentiaire et le concessionnaire, tous les deux annexés au rapport du gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer