National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que la loi sur les crimes (Crimes Act) de 2013 incrimine le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement désordonné (art. 43), et prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, conformément à l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons) d’une durée d’un an. Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement de Samoa de réaliser des changements touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites ont été récemment engagées contre de jeunes gangsters conformément aux articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes. Deux groupes de jeunes chrétiens (youth Christian groups), les groupes Original Blood Outlaws (OBI) et Hospital B Keepers (HBK), tenaient des réunions à des heures tardives de la nuit et tentaient de faire peur aux membres des communautés. Ces affaires ont été portées devant la justice en 2016. Le gouvernement indique aussi que l’implication des étudiants dans les gangs est un phénomène récent depuis le début de 2016. Cependant, aucune autre poursuite n’a été engagée en rapport avec la tenue d’un rassemblement illégal, même si plusieurs individus impliqués ont été poursuivis pour d’autres infractions. La commission rappelle à nouveau à cet égard que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Cependant, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragr. 303). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si les deux groupes de jeunes chrétiens susmentionnés et d’autres individus poursuivis conformément à la loi de 2013 sur les crimes étaient impliqués dans des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes, et notamment des informations sur toute arrestation, poursuite ou condamnation et sur les sanctions infligées. Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils de village, chaque conseil de village sera habilité à établir des règles régissant le développement et l’utilisation des terres du village afin d’améliorer le village, et que, aux termes de l’article 5(2)(c), il sera habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre. La commission note que le gouvernement indique que le Plan de secteur communautaire (CSP) 2012-2021 a été adopté et que l’une de ses priorités est l’autonomisation économique des groupes vulnérables. Le gouvernement déclare que la promulgation de la loi de 1990 sur les conseils de village bénéficiera aux groupes vulnérables identifiés, notamment grâce au soutien apporté à la création de petites entreprises. Tout en prenant dûment note des mesures prises en vue de l’autonomisation économique des groupes vulnérables, la commission constate que, en vertu de la loi de 1990 sur les conseils de village, chaque conseil de village a le pouvoir d’ordonner à toute personne de réaliser des travaux de développement des terres du village en vue d’assurer le progrès économique du village. La commission rappelle donc à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragraphe 148, la commission constate que les menus travaux de village ne constituent pas des cas de «mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique» dans la mesure où ils restent dans les limites fixées par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant «les menus travaux de village», selon lequel il doit s’agir de menus travaux qui doivent être exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, et les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 5(2)(b) et (c) de la loi sur les conseils de village en limitant son champ d’application à la définition de petits travaux de village tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si les personnes concernées participent de manière volontaire aux activités d’autonomisation économique. Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux peines à la fois. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces articles. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi de 1998 sur la marine marchande et qu’il est fait recours, en cas de nécessité, à l’article 131 qui prévoit la suspension d’un marin en tant que mesure disciplinaire. Par ailleurs, la commission note qu’il est envisagé de réviser les articles 127(e) et 128 de la loi en question, en vue d’établir une mesure disciplinaire moins sévère et de mettre en définitive cette loi en conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.