ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Comoros

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) (Ratification: 1978)
Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) (Ratification: 1978)

Other comments on C052

Observation
  1. 2009
  2. 2008
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2014

Other comments on C089

Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 (congés payés), et 89 (travail de nuit (femmes)), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application de la convention no 52 reçues en 2018.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 52. Congés annuels payés. Application pratique. La commission note que, selon la CTTC, les dispositions du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires reconnaissant le droit au congé annuel payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, ne sont pas toujours respectées et que, de ce fait, un certain nombre de salariés, notamment les travailleurs contractuels, ne jouissent pas de leur droit en matière de congé annuel. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Travail de nuit des femmes. La commission note que le travail de nuit des femmes n’est pas interdit aux Comores. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer