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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Egypt

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1976)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note du projet de Code du travail transmis par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires suivants dans le cadre de la finalisation de la nouvelle loi.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le fonctionnement du Conseil national pour les salaires et le rétablissement de ses organes subsidiaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement du Conseil national des salaires et sur les résultats de ses travaux, y compris toute révision du salaire minimum et les critères pris en considération à cet égard.
Projet de Code du travail. La commission note que le projet de Code du travail prévoit que, dans tous les cas, le salaire perçu par les travailleurs ne doit pas être inférieur au salaire minimum (article 81). Elle note également qu’aucune sanction spécifique n’est prévue dans le projet en cas de non-respect de l’article 81. Rappelant que l’article 2 dispose que le non-respect du salaire minimum entraînera l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables, la commission prie le gouvernement d’envisager l’introduction de sanctions en cas de violation du salaire minimum dans la nouvelle législation.

Protection des salaires

Articles 4 et 6 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur ou de sa famille et que la valeur qui leur est attribuée est juste et raisonnable, et que les travailleurs peuvent disposer librement de leur salaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’action de l’inspection du travail ainsi qu’à la possibilité offerte aux travailleurs de déposer une plainte auprès des organes compétents du ministère du Travail tout en recherchant pour la majorité des conflits du travail des voies de conciliation, de médiation et d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes constatations de l’inspection du travail et tout conflit du travail concernant des questions relatives au paiement du salaire en nature et à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. Elle prie également le gouvernement d’envisager l’introduction de dispositions donnant effet aux articles 4 et 6 dans la nouvelle législation.
Projet de Code du travail. La commission note que l’article 81 du projet de Code du travail contient des dispositions mettant en œuvre diverses obligations découlant de la convention no 95 (notamment en ses articles 3, 12 et 13 sur le paiement des salaires). Rappelant que l’alinéa c) de l’article 15 dispose que la législation donnant effet aux dispositions de la convention doit prescrire des sanctions appropriées en cas d’infraction, la commission prie le gouvernement d’envisager l’introduction de sanctions en cas de violation des dispositions de l’article 81.
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