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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (Ratification: 1976)

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Coopération technique. Suite à ses précédents commentaires, la commission accueille avec satisfaction les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT (2018-2020), en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de santé et de sécurité au travail (SST). A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la politique d’inspection du travail en avril 2019. Cette politique a été élaborée sur la base de l’évaluation du système d’inspection du travail du Qatar, établie par le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le BIT. La politique comprend la collecte de données, la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur des données probantes ainsi que des mesures visant à assurer la transparence et la responsabilisation des inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la coopération technique en cours pour renforcer l’application de la Convention, y compris sur l’application de la politique d’inspection du travail.
Articles 3, 12 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspections du travail et couverture des lieux de travail. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’inspection stratégique moderne. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’en mars 2019, l’unité stratégique de l’inspection du travail est devenue opérationnelle et a commencé à élaborer un plan d’inspection stratégique moderne. Le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission sur l’établissement des priorités, que des priorités et des objectifs d’inspection ont été identifiés concernant des questions récurrentes, en particulier la prévention des chutes de hauteur et le paiement des salaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 21 178 entreprises ont été inspectées en 2018, avec un total de 43 366 visites d’inspection (contre 44 550 en 2016). Ce nombre comprend 19 328 visites d’inspection du travail, 22 736 visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et 1 302 visites d’inspection sur la protection du salaire. La commission prend également note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles la plupart des inspections en matière de travail et de santé et sécurité au travail n’ont pas permis de déceler d’infractions, mais que 100 pour cent des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions. Les visites d’inspection ont débouché sur: 1 419 rapports d’infraction; 6 548 avertissements pour remédier à une infraction; 797 suspensions des transactions avec le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales; et 3 524 cas où des conseils ont été fournis. Le rapport du gouvernement indique qu’environ 70 pour cent des visites n’ont révélé aucune violation (31 078 inspections, toutes en matières de travail et de santé et sécurité au travail). La commission prend également note de la déclaration figurant dans l’Evaluation du système qatarien d’inspection du travail selon laquelle, à l’heure actuelle, les employeurs reçoivent parfois un préavis d’inspection soit parce que les inspecteurs ont besoin de plus d’informations sur l’emplacement du lieu de travail, soit pour donner le temps aux employeurs de rassembler la documentation pertinente. L’évaluation indique que la pratique consistant à informer les employeurs de visites imminentes doit cesser, car l’efficacité d’une enquête dépend souvent de l’imprévisibilité de la visite. Notant une fois de plus que la plupart des visites d’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail n’ont révélé aucune violation, mais que la totalité des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories les plus fréquentes d’infractions en matière de protection des salaires. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du groupe stratégique, notamment la mise au point définitive du plan d’inspection stratégique moderne et son application, ainsi que sur les progrès réalisés par rapport aux priorités et objectifs fixés, y compris en particulier par rapport aux salaires. Rappelant que les inspecteurs du travail dûment autorisés sont habilités à pénétrer librement et sans préavis sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté conformément à l’article 12, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspections effectuées, ainsi que sur les résultats de ces visites, et d’indiquer expressément le nombre de ces inspections qui ont été inopinées et de celles qui ont été effectuées avec notification préalable.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que les inspecteurs du travail, lorsqu’ils détectent un manquement, établissent des rapports d’infraction qui sont ensuite envoyés aux tribunaux pour suite à donner. Elle a noté que la plupart des inspections n’avaient donné lieu à aucune autre mesure. Elle a également noté que le programme de coopération technique comprenait un examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail.
A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration, dans le cadre de la coopération technique en cours, pour renforcer les mécanismes d’application et donner aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en la matière. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail recevront des directives claires à suivre, y compris en ce qui concerne l’identification des situations nécessitant une action immédiate comme, par exemple, pour suspendre les activités ou adopter d’autres mesures d’application strictes en cas de non-respect. La commission note également que le nombre de rapports d’infraction envoyés aux tribunaux a continué d’augmenter (de 676 en 2015 à 1 142 en 2016 et à 1 419 en 2018). Elle observe une fois de plus qu’aucune information sur l’issue de ces affaires n’a été communiquée, mais prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle des travaux sont en cours pour fournir ces statistiques. La commission prend note en outre de la déclaration figurant dans l’Evaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose pas d’informations facilement accessibles sur les sanctions, amendes ou peines d’emprisonnement imposées par le pouvoir judiciaire et que les inspecteurs se sont dits frustrés que le pouvoir judiciaire ne les informe pas du résultat après leur renvoi d’une entreprise devant un tribunal. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait référence à un protocole d’accord entre le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à mettre en place un échange électronique d’informations sur les affaires portées devant les tribunaux, les décisions rendues et les recours pertinents. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mécanismes d’application, y compris en adoptant des mesures visant à renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris la mise en œuvre du protocole d’accord. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires renvoyées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail au moyen des rapports d’infraction, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues en vertu de la législation du travail et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à établir des rapports d’urgence qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent sur le lieu de travail. Ces rapports donneront lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à disparition du danger. La commission a demandé des informations sur le nombre de ces rapports ainsi que sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, avec une ventilation par profession ou secteur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle, en 2018, 22 736 inspections de sécurité et de santé au travail ont été effectuées (contre 14 526 en 2016). Elle prend note des informations fournies sur un certain nombre de mesures prises par l’inspection du travail pour améliorer la sécurité et la santé au travail, notamment: i) la participation de l’inspection du travail à l’élaboration de la politique nationale de SST, qui portera sur l’analyse et la collecte des données; ii) les activités préventives entreprises par le département de SST de l’inspection du travail pour faire face au stress thermique, y compris des inspections ciblées des heures de travail pendant l’été; iii) des ateliers de sensibilisation et une conférence sur la SST pour célébrer la journée nationale de la SST; et iv) une formation complémentaire des inspecteurs sur les questions de SST. Le gouvernement indique que le secteur de la construction demeure une priorité et que, dans le cadre du protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI), 13 inspections conjointes ont été effectuées. La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué que le nombre d’accidents du travail mortels continuait d’augmenter, passant de 117 en 2017 à 123 en 2018, et elle constate que les statistiques fournies sur les accidents ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Elle note également l’absence d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique des décisions de fermeture prises en application de l’article 100 de la loi sur le travail et elle prend note des informations figurant dans l’Evaluation du système d’inspection du travail qatarien selon lesquelles le processus d’approbation par le Ministre pour arrêter les activités prend généralement deux ou trois jours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures supplémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, et de veiller à ce que ces informations soient ventilées par profession ou secteur. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de visites d’inspection effectuées en matière de sécurité et de santé au travail, le nombre de violations constatées, le nombre de rapports d’infraction établis et, en particulier, les informations précédemment demandées concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces rapports. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections conjointes menées avec le BWI, y compris les modalités de ces inspections et la méthode de sélection des cibles visées par ces inspections. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique par les inspecteurs du travail du pouvoir d’ordonner des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports d’urgence et de décisions de fermeture prises en application de l’article 100 du Code du travail, désagrégés par profession et secteur.
Articles 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission prend bonne note du fait que l’un des objectifs de la politique d’inspection du travail est la mise en place d’un cadre de formation et de perfectionnement pour les inspecteurs du travail. A cet égard, elle prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un plan de formation stratégique quadriennal 2019-22 par l’unité stratégique de l’inspection du travail, qui comprend trois volets de formation. Elle prend également note des informations fournies pour 2018 sur le nombre de visites d’étude et de stages de formation, leur contenu et le nombre de participants. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du plan de formation pour 2020, il renforcera les capacités des inspecteurs en matière d’établissement et de rédaction et de publication des rapports d’infraction. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant le recrutement, selon laquelle il envisage de définir des normes, qualifications et exigences spécifiques pour les inspecteurs nouvellement recrutés, et que les nouveaux inspecteurs suivront une formation initiale spécialisée. Enfin, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle 12 interprètes travaillent avec les inspecteurs. Elle prend note à cet égard de la déclaration figurant dans l’Evaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le nombre d’interprètes travaillant avec l’inspection devrait être augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs reçoivent une formation suffisante pour s’acquitter de leurs fonctions. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de formation 2019-2022, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée de cette formation et les sujets couverts. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’élaboration prévue de normes pour le recrutement des inspecteurs, ainsi que sur la formation initiale dispensée aux nouveaux inspecteurs. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes aptes à s’exprimer dans les langues des travailleurs migrants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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