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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Kuwait (Ratification: 1963)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un plan quadriennal de développement avait été lancé en 2010, ce plan étant le premier d’une série de plans fondés sur une vision stratégique pour 2035. La commission rappelle que le troisième objectif stratégique du plan vise à favoriser le développement humain et social, grâce à l’amélioration, notamment, des systèmes d’éducation et de formation, des services de santé et des systèmes de protection sociale. Le gouvernement fait savoir que le premier plan de développement à moyen terme (2010-2014) a joué un rôle important en termes de développement social et économique au Koweït en ce qu’il a permis de fixer une série d’objectifs de développement stratégique dans les domaines de l’économie, du développement humain et social, de l’administration publique et de la planification. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures législatives destinées à améliorer les niveaux de vie. Elle note en outre que l’Institution publique de sécurité sociale, qui représente le gouvernement, a introduit une série de programmes de formation et d’éducation destinés à fournir aux élèves les compétences, l’expérience et les connaissances correspondant aux besoins du marché du travail. Enfin, elle prend note de la promulgation de la loi no 101 de 2013 qui a pour but d’offrir aux personnes assurées un revenu suffisant pour satisfaire leurs besoins de vie fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer de présenter des informations actualisées détaillées sur les effets des mesures appliquées pour veiller à ce que l’«amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’«objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale sur le travail prévoit un système de protection efficace à la fois des travailleurs koweïtiens et des travailleurs migrants. Dans ce contexte, il indique à nouveau que les travailleurs migrants jouissent des mêmes avantages que les travailleurs koweïtiens, en vertu de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, dont les dispositions s’appliquent aux koweïtiens comme aux migrants. Il fait également référence à la loi no 68 de 2015 concernant les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, dans ce contexte, que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a mené des campagnes d’inspection et mis en place un service de dépôt de plaintes électronique à l’intention des travailleurs. A cet égard, la commission note que le Département du travail domestique a mené plusieurs enquêtes au cours de la période 2017-18. Elle se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle rappelait que la protection des travailleurs migrants doit avoir une base légale solide fondée sur le droit international. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi, y compris les travailleurs domestiques (article 8).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Salaire minimum. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 63 de la loi no 6 de 2010, la décision ministérielle no 14 de 2017 concernant le salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé et du secteur pétrolier a été publiée le 11 juin 2017. Celle-ci prévoit que le salaire mensuel minimum passe à 75 dinars koweïtiens (KWD). Le gouvernement ajoute qu’il est donné effet à l’article 10, paragraphe 3, de la convention par le biais d’un système automatisé introduit par l’Autorité publique de la main-d’œuvre, qui tient un registre du salaire minimum depuis la date de publication de la décision ministérielle susmentionnée. Enfin, le gouvernement indique que, pour ce qui est du sous-paiement des salaires, les travailleurs concernés doivent déposer leur plainte en appliquant les mêmes procédures juridiques que celles qui s’appliquent à la demande de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont il est donné effet aux paragraphes 3 (informations sur les taux minima de salaires) et 4 (voies de recouvrement du montant de la somme qui reste due) de l’article 10 de la convention.
Protection des salaires. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fait savoir que l’Autorité publique de la main-d’œuvre tient un registre du salaire minimum en ayant recours au système automatisé en place, et qu’elle partage des informations pertinentes sur les droits des travailleurs par l’intermédiaire des réseaux sociaux, le site Internet de ladite autorité et grâce à une campagne de promotion du travail décent lancée en 2017. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière de salaire (article 11, paragraphe 8 a)). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragraphe 8 b)).
Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 59(1) de la loi no 6 de 2010 reprend pour l’essentiel le libellé de l’article 31 de la loi no 38 de 1964, ce qui semble insuffisant pour satisfaire aux prescriptions spécifiques de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission répète que la convention impose au gouvernement de prendre des mesures pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et d’indiquer clairement au travailleur le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). En outre, la convention prévoit que l’autorité compétente rend légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé, laquelle ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette demande. C’est pourquoi la commission invite à nouveau le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et, le cas échéant, de préciser les mesures prises pour limiter ces avances et pour communiquer clairement au travailleur concerné le montant des avances autorisées (article 12, paragraphe 2). La commission invite également à nouveau le gouvernement à l’informer des mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 3.
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