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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Zambia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2013)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2013)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1980)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi 2019 portant Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi et décrit, dans sa partie X, la méthode de nomination et les pouvoirs des inspecteurs du travail qui sont chargés de veiller au respect de la loi.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11, 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux moyens budgétaires, humains et matériels dont le Département chargé de la sécurité des mines (MSD) dispose, la commission prend note les informations que le gouvernement communique dans son rapport à propos des contraintes liées au niveau des effectifs du MSD qui subit des pressions pour couvrir tout le territoire national alors que l’industrie minière croît considérablement; elle note aussi les pénuries quant aux moyens de transport et d’équipement. Plus particulièrement, le gouvernement indique qu’en raison du manque de matériel, certains examens et analyses obligatoires n’ont pas pu être effectués. En ce qui concerne les activités menées par le MSD et leurs effets, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des 1 133 inspections menées jusqu’en août 2019 et des activités de sensibilisation et de formation organisées. Il indique également que onze accidents mortels ont été notifiés au cours du premier semestre de 2019 alors qu’il y a eu huit accidents graves n’ayant entraîné aucun décès et deux accidents dangereux dans la mine de Dangote et dans la mine de nickel de Munali. En référence à ses commentaires sous cette convention et sous la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission se félicite des informations fournies à propos des mesures adoptées pour réduire la survenue de tels incidents. Le gouvernement indique que, au cours des sept premiers mois de 2019, il a inspecté 152 mines et enregistré 316 violations, 39 desquelles ont été résolues par les mines au moment du rapport. Le gouvernement indique en outre que des amendes et des suspensions d’opérations sont possibles pour les violations non résolues, et que les amendes au 31 juillet 2019 équivalaient à 71 683 000 kwacha zambien (5 478 229 dollars des Etats-Unis). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard. Elle le prie de fournir davantage d’informations à propos du nombre d’inspecteurs du travail responsables du secteur minier, des moyens matériels mis à leur disposition et des mesures prises pour atténuer les effets des pénuries identifiées. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections dans les mines et les résultats de ces inspections, y compris le montant des amendes évaluées et collectées.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail. La commission avait précédemment pris note des pouvoirs des inspecteurs du travail ayant force exécutoire en cas de menace pour la santé et la sécurité des travailleurs en application de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST), y compris lorsqu’ils ordonnent l’adoption de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit des informations relatives aux types d’inspections menées dans le domaine de la SST, à la formation en matière de SST dispensée aux travailleurs et à la participation du Département chargé des services de SST à plusieurs campagnes. Quant aux mesures immédiatement exécutoires, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur minier, toute anomalie détectée non corrigée à la date fixée par les inspecteurs du travail implique de nouvelles sanctions, comme des amendes ou la suspension des activités jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’anomalie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures ordonnées dans la pratique par les inspecteurs du travail, en application de l’article 103 de la loi sur les usines et des articles 36 et 75 de la loi sur le développement des mines et des minerais, prévoyant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de mesures de cet ordre émises, y compris leur durée et leur effet.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail comprennent des missions administratives (comme la préparation d’événements nationaux), la préparation de rapports nationaux et internationaux, le règlement de différends, les réformes du droit du travail et d’autres fonctions liées l’administration du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux autres fonctions énumérées dans le rapport du gouvernement par rapport à celui consacré à l’exercice de leurs fonctions principales décrites à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 5 a) et 18 de la convention no 81, et articles 12 et 24 de la convention no 129. Coopération avec d’autres services privés et publics exerçant des activités analogues, dont le pouvoir judiciaire, et application effective des sanctions. En réponse à sa demande précédente, la commission note que, d’après le gouvernement, l’application de la législation sur la sécurité sociale relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Autorité responsable du régime national de pension (NAPSA) et du Comité de contrôle du fond d’indemnisation des travailleurs. A cet égard, le gouvernement fait référence à l’existence d’une collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la NAPSA, y compris sous la forme d’inspections conjointes. En outre, il indique que la plus grande difficulté pour l’inspection du travail reste de poursuivre les employeurs ne respectant pas leurs obligations, car, bien que la loi prévoie des sanctions, les longues procédures judiciaires constituent un obstacle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale collabore efficacement avec d’autres instances responsables du suivi de la législation sur la sécurité sociale, comme la NAPSA. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la législation nationale, y compris toutes mesures adoptées ou envisagées pour remédier aux difficultés liées aux poursuites contre des employeurs ne respectant pas leurs obligations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des réunions du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 123 de la nouvelle loi 2019 portant Code du travail, la Commission de la fonction publique peut nommer des fonctionnaires correctement qualifiés en tant qu’inspecteurs du travail pour qu’ils veillent au respect de la loi, selon les conditions déterminées par la Commission salariale. Le gouvernement indique également que tous les fonctionnaires du travail sont employés conformément aux conditions déterminées dans les conditions de service des services publics généraux et par la Commission salariale. En réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service correctes et propres à les maintenir en poste, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts consentis pour offrir aux inspecteurs du travail des formations nationales et internationales, et pour accroître les moyens matériels à leur disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions offertes aux inspecteurs du travail lors de leur nomination, telles que déterminées par la Commission salariale et en application de l’article 123 de la loi 2019 portant Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en précisant les dispositions des conditions de service des services publics généraux applicables aux inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission se félicite de la référence du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, à plusieurs formations et ateliers organisés en 2018 et 2019 pour les fonctionnaires et les inspecteurs du travail. Dans l’agriculture, la commission note également que le gouvernement indique que la formation dispensée aux fonctionnaires du travail leur permet de mener des inspections dans le secteur agricole, mais qu’aucune n’a porté spécifiquement sur la manipulation de substances chimiques dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations organisées pour les inspecteurs du travail, y compris celles pour veiller à ce que les inspecteurs du travail du secteur agricole soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions, et y compris en ce qui concerne la manipulation de substances chimiques.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de ces articles de la convention, y compris sur les activités des inspecteurs chargés de la SST en collaboration avec des ingénieurs et d’autres professionnels de différentes industries. Le gouvernement fournit également des informations sur le Comité de liaison sur la sécurité dans le secteur de l’approvisionnement en électricité auquel participent les inspecteurs chargés de la SST et le MSD, ainsi que des ingénieurs électriciens du secteur.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission note les informations fournies à propos des ressources financières consacrées au système d’administration du travail, du nombre d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail, et des moyens matériels à leur disposition. En particulier, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail a augmenté de 110 en 2016 à 156 en 2019 grâce au recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires du travail et d’efforts pour accroître les moyens matériels à la disposition des services de l’inspection du travail, notamment une meilleure connexion internet et la fourniture de dix véhicules répartis entre tous les bureaux provinciaux. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, les ressources humaines et matérielles pour les inspections en matière de SST ne sont toujours pas suffisantes. A cet égard, le rapport annuel de 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale montre que le Département chargé des services de SST était toujours faiblement doté en personnel et qu’il devait s’accommoder de décaissements de fonds irréguliers de la part de la trésorerie qui ne répondaient pas aux besoins du département. Le gouvernement signale qu’il n’y a que 13 inspecteurs chargés de la SST, présents dans quatre districts. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires aux services de l’inspection du travail pour répondre aux besoins en matière de ressources humaines (surtout pour les inspections dans le domaine de la SST) et de moyens matériels dans tous les bureaux des districts et dans tous les secteurs concernés, dont l’agriculture. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs chargés de la SST par district.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission note que, conformément à l’article 125(a) de la loi 2019 portant Code du travail, un inspecteur du travail peut pénétrer dans tous les lieux où il pourrait trouver des informations ou des documents pertinents pour une inspection et les perquisitionner, mais que cette disposition ne stipule pas que les inspecteurs sont habilités à pénétrer dans les locaux sans avertissement préalable. En ce qui concerne les autres inspections, la commission avait noté que la loi sur la santé et la sécurité au travail, la loi sur les usines et la loi sur le développement des mines et des minerais imposaient différentes restrictions en ce qui concerne le moment des inspections et qu’aucune d’entre elles ne prévoyaient de manière explicite que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans tout établissement sans avertissement préalable. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la législation, dans son état actuel, accorde suffisamment de pouvoir et d’accès aux inspecteurs du travail pour leur permettre de mener des inspections du travail dans tout établissement. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du MSD, les inspecteurs chargés de la SST et tout autre inspecteur du travail puissent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de visites d’inspection non annoncées effectuées annuellement, par rapport au nombre total de visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle dans le secteur minier et les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole. Pour répondre, le gouvernement fait référence au Règlement des mines et indique que les entreprises du secteur agricole, considérées comme des usines conformément à la définition donnée dans la loi sur les usines, sont tenues de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission observe que le Règlement des mines de 1971, tel qu’amendé, n’aborde pas la question de la notification des cas de maladie professionnelle. En ce qui concerne les difficultés pratiques et les mesures adoptées pour améliorer concrètement le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note également que le gouvernement déclare que ce sont surtout les petites mines qui rencontrent des difficultés et ne rapportent pas tous les accidents du travail, et qu’il continue de sensibiliser ces employeurs. En outre, dans ses rapports sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement fait référence à la création d’un système intégré d’information pour permettre la collecte d’informations actualisées relatives à la SST, dont des statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant la législation existante, comme la loi sur le développement des mines et des minerais et le Règlement des mines, pour s’assurer que les cas de maladie professionnelle dans le secteur minier sont rapportés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention no 81. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de tous les établissements agricoles, conformément à l’article 19 de la convention no 129. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les types d’activités menées pour sensibiliser les employeurs des petites mines à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise au point d’un système intégré d’information en vue de collecter des informations relatives aux maladies professionnelles et ses effets pour les inspecteurs du travail.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Obligation des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que selon le gouvernement, tous les fonctionnaires du service public sont régis par le Code de déontologie. Celui-ci exige des fonctionnaires qu’ils respectent le principe de confidentialité, même après avoir quitté le service public et qu’ils ne divulguent pas sans autorisation des informations officielles transmises confidentiellement au sein du service ou reçues de tiers sous le sceau de la confidentialité. Le Code de déontologie exige également que les fonctionnaires du service public évitent toute situation où leurs intérêts personnels entrent en conflit, ou pourraient être raisonnablement perçus comme entrant en conflit, avec l’exercice impartial de leurs fonctions ou l’intérêt public. La commission note également que le Code de déontologie précise aussi que toute infraction au Code peut conduire à l’imposition d’actions disciplinaires pertinentes, conformément aux dispositions des codes disciplinaires en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est garanti, dans la pratique, que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source d’une plainte et s’abstiennent de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale contient des informations sur les inspections menées et les accidents du travail notifiés au cours de l’année examinée, mais ne contient pas d’informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 5 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires précédents à propos des activités menées pour renforcer le système de l’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’encourager le dialogue social pour garantir la stabilité du marché du travail. A cet égard, le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique que le TCLC, au sein duquel des questions relatives au travail sont abordées entre partenaires sociaux, s’est réuni à quatre reprises en 2018. De plus, la commission note que le gouvernement fait référence à la mise au point d’un système d’information sur le marché du travail qui entend devenir une base de données sur toutes les variables liées à l’administration du travail afin de fournir des données correctes pour étayer la prise de décisions et la formulation de politiques, et pour faciliter la présentation dans les délais impartis des rapports des bureaux de terrain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en place du système d’information sur le marché du travail sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail dans la pratique, conformément à l’article 4 de la convention. De plus, en ce qui concerne les consultations tripartites dont il est question à l’article 5 de la convention, la commission fait référence à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur les mesures adoptées pour réglementer l’économie informelle, dont la réglementation concernant le salaire minimum et les conditions des catégories de travailleurs telles que les travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi que des plans pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique à cet égard qu’un consultant a été engagé pour rédiger une stratégie nationale d’extension de la couverture de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour couvrir les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de l’administration du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le pourcentage du budget national alloué à l’administration du travail était de 0,3 pour cent en 2018 et de 0,2 pour cent en 2019. Faisant référence à ses commentaires formulés plus haut au titre des conventions nos 81 et 129, la commission salue également l’indication du gouvernement relative à l’engagement de nouveaux fonctionnaires du travail et à la fourniture de véhicules supplémentaires à tous les bureaux provinciaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note également que le gouvernement indique qu’il s’efforce d’augmenter le nombre de fonctionnaires et d’inspecteurs du travail afin de satisfaire les besoins croissants des services de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel du système d’administration bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
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