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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Burundi

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) (Ratification: 1971)
Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1963)
Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) (Ratification: 1971)
Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) (Ratification: 1963)
Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952 (No. 101) (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), no 14 (repos hebdomadaire), nos 52 et 101 (congé annuel payé) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note qu’en 2019 le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements liés à la réforme du Code du travail, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses rapports. Espérant que cette réforme garantira la pleine conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires, formulés ci-après, dans la finalisation de la réforme législative en cours.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Durée du repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de réviser l’article 114 du Code du travail qui comporte une erreur matérielle dans sa rédaction actuelle, la commission note que le gouvernement indique que la commission nommée en 2016 afin de faire des propositions de révisions avait proposé une révision de cet article.

Congé annuel payé

Article 2, paragraphe 3 a), et article 7 de la convention no 52, et articles 5 c) et 7 de la convention no 101. Jours non comptés dans le congé annuel. Période de service ouvrant droit au congé. Registres. Suite à ses précédents commentaires sur ces questions, la commission note que le gouvernement indique que l’article 130 du Code du travail fixe la durée minimale du congé annuel payé; à cet égard, la commission note qu’est considéré comme jour ouvrable chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés (art. 15(g) du Code du travail). Le gouvernement indique également que l’article 130, selon lequel la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, sera amendé dans le contexte de la révision en cours du Code du travail, pour que le congé annuel soit accordé au prorata du temps de service. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les travailleurs ont un congé proportionnel à leur ancienneté même avant une année de service. Enfin, le gouvernement précise que les registres visés à l’article 168 du Code du travail contiennent une rubrique comportant la date et le nombre de jours de congé des travailleurs.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit des femmes et que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports avoir entamé la procédure de dénonciation de la convention. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
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