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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Unemployment Provision Convention, 1934 (No. 44) - Spain (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 31 août 2016, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 1 de la convention. Maintien d’un système de protection contre le chômage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernait la coordination entre politique de l’emploi et prestations de chômage.
Articles 9 et 10. Travaux de collaboration sociale. La commission note que, conformément à l’article 272.2 de la loi générale de 2015 sur la sécurité sociale, les demandeurs d’emploi peuvent être tenus de participer à des travaux de collaboration sociale (trabajos de colaboración social) organisés par des administrations publiques et des organismes à but non lucratif. En outre, l’article 272.2 précise les critères à remplir pour que les travaux de collaboration sociale soient considérés comme tels: a) avoir une utilité sociale et bénéficier à la collectivité; b) être d’une durée temporaire; c) correspondre aux compétences physiques et professionnelles du chômeur; et d) être exécutés à proximité de la résidence habituelle du chômeur. Conformément à l’article 25(4)(b) du texte consolidé de la loi de 2000 sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, le refus de participer à des travaux de collaboration sociale est considéré comme une infraction grave pouvant entraîner la suspension des prestations de chômage, comme prévu à l’article 271 de la loi générale sur la sécurité sociale. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les travaux de collaboration sociale doivent avoir une utilité sociale et bénéficier à la communauté, la commission note, selon le CCOO, cela consiste en tout travail effectué pour les administrations publiques et peut concerner n’importe quels profession, spécialisation et secteur d’activité. En outre, le CCOO indique que, dans la pratique, bien qu’ils doivent être de durée temporaire, les travaux de collaboration sociale peuvent durer plusieurs années. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’exécution de ces travaux ne donne pas lieu à une relation de travail entre le chômeur et l’entité qui organise les travaux. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, les travaux de collaboration sociale visent à faciliter la réinsertion des chômeurs puisqu’ils exécutent des tâches dans l’intérêt public, tout en entretenant leurs compétences physiques et professionnelles. En outre, les chômeurs qui participent à des travaux de collaboration sociale conservent leurs droits aux prestations de chômage et reçoivent, par ailleurs, une indemnité correspondant à la différence entre la prestation de chômage et la base de calcul de celle-ci pour le même travail et, dans tous les cas, le salaire minimum interprofessionnel est garanti. Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 39 du décret royal 1445/1982 du 25 juin 1982, les administrations publiques qui organisent des travaux de collaboration sociale doivent fournir des documents sur, entre autres, leur utilité sociale, leur durée prévue et leur localisation exacte. En outre, la commission prend note du rapport 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale et son Protocole (Code) par l’Espagne, dans lequel le gouvernement indique que la législation actuelle ne précise pas les raisons pour lesquelles les bénéficiaires de prestations de chômage peuvent refuser de participer à des travaux de collaboration sociale. Le gouvernement indique également que les services publics de l’emploi compétents examinent au cas par cas si la raison invoquée par le travailleur justifie de l’exonérer de sanctions. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que l’objectif de la disposition de la convention relative au chômage est d’assurer la sécurité du revenu des personnes qui ont perdu tout ou partie de leur emploi, en leur versant une indemnité en raison des contributions payées du fait de leur précédent emploi (article 1 de la convention). Ce versement, ou ces prestations de chômage, devrait permettre à ces personnes de rechercher et de choisir librement un emploi convenable (article 10 de la convention) et de participer à des programmes de formation et de développement des compétences (article 8 de la convention) qui leur permettent d’accroître leur employabilité sur le marché du travail, au moins pendant une période déterminée. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application du Code européen de sécurité sociale selon lesquels elle considère que le fait de subordonner le versement des prestations de chômage à l’exécution de travaux de collaboration sociale, au moins pendant la période initiale de treize semaines de versement des prestations prévue par le Code, n’est pas conforme à la Partie IV du Code. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels les prestations de chômage ont été suspendues parce que le chômeur a refusé de participer à des travaux de collaboration sociale, et plus particulièrement lorsque cette suspension a eu lieu pendant la période initiale de 13 semaines de versement des prestations de chômage. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les raisons pouvant justifier le refus du chômeur de participer à des travaux de collaboration sociale, sans suspension des prestations de chômage, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces prestations ont été maintenues pour une raison justifiée.
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