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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Turkmenistan (Ratification: 1997)

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Articles 1 à 4 de la convention. Evaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires sur la persistance de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission note, d’après les informations statistiques transmises par le gouvernement, que, malgré une réduction de cet écart (de 13,3 pour cent en 2015 à 12 pour cent en 2016), le salaire mensuel moyen des femmes reste nettement plus bas que celui des hommes dans la quasi-totalité des secteurs économiques, même dans les cas où les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. Notant que, dans certains secteurs, cet écart peut atteindre 32 pour cent dans les industries extractives et 22,5 pour cent dans la vente en gros et au détail, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique dans son rapport que les écarts de gains sont dus à la durée de la carrière et à des restrictions dues à certaines conditions de travail. Le gouvernement ajoute que les femmes restent concentrées dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, les soins de santé, les services sociaux et l’éducation, tandis que les hommes sont plutôt employés dans les industries d’extraction, l’électricité et le gaz, la construction et les transports, qui sont des industries dans lesquelles les travailleurs ont droit à divers compléments de rémunération et autres allocations en raison de conditions de travail spécifiques. Le gouvernement indique en outre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir recours au travail flexible, tel que le travail à temps partiel ou le travail temporaire, de manière à combiner travail et responsabilités familiales. La commission accueille favorablement l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité de genre 2015 2020 et du Plan d’action national sur les droits de l’homme au Turkménistan pour 2016-2020, qui, selon les informations fournies par le gouvernement, fixent des objectifs stratégiques en faveur de l’égalité de genre et favorisent une meilleure participation des femmes dans la sphère socio-économique. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur toutes mesures spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient pu être prises dans ce contexte, la commission note que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination et la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont fait part de leurs préoccupations quant à la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur le refus par le gouvernement d’en admettre la gravité. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par: i) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail; ii) la faible participation des femmes sur le marché du travail formel; et iii) la forte concentration des femmes dans les emplois peu rémunérés et sans qualifications, en particulier dans le secteur agricole (CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 34; et E/C.12/TKM/CO/2, 31 octobre 2018, paragr. 20). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre pour 2015 2020 et du Plan d’action national sur les droits de l’homme pour 2016 2020, ou dans tout autre cadre, afin d’éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes et les stéréotypes sur les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, de même que leur rôle au sein de la famille, en encourageant l’accès des femmes aux emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation menée sur ces mesures et leur impact réel sur le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Service public. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le Code du travail excluait les fonctionnaires de son champ d’application (art. 5(6)(2)), la commission note avec intérêt que les articles 4(1)(13) et 46(2) de la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur le service public prévoient que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que l’article 46(2) de la loi prévoit que les salaires minima et maxima pour chaque catégorie de postes du service public doivent être établis, et que le chef d’un service public relevant d’un organisme d’Etat a le droit, dans les limites des fonds salariaux en place, de prévoir une augmentation de salaire pour un fonctionnaire donné qui tienne compte de sa profession, de ses qualifications, de la difficulté de son travail, de la quantité et de la qualité du travail qu’il ou elle fournit. La commission note également que, conformément à l’article 46(3), les fonctionnaires recevront des bonus récompensant leur conscience professionnelle, leur créativité dans l’exécution des tâches officielles, l’exécution d’un service public continu et excellent, et la réalisation de tâches d’importance et de complexité particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 46(2) de la loi no 363-V, y compris sur les méthodes et les critères utilisés afin de définir ou de réviser les classifications de postes et les échelles de salaire qui en découlent, ainsi que des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilées par sexe, catégories et positions professionnelles, et le niveau moyen de rémunération dans chaque catégorie d’emplois de la fonction publique. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont accès, sur un pied d’égalité, aux compléments de rémunération ou aux bonus prévus par l’article 46(2) et (3) du Code du travail.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail excluait de son champ d’application les «autres personnes, telles que définies par la loi» (art. 5(6)(3)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les catégories de travailleurs concernées. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’emploi des travailleurs domestiques, des travailleurs à domicile, des travailleurs ayant des emplois secondaires, des travailleurs temporaires ou saisonniers et des travailleurs en situation de handicap soit régi par des dispositions spécifiques, le principe de la convention s’applique à toutes ces catégories de travailleurs. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et étrangers, dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le secteur public, et dans l’économie formelle et informelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et, le cas échéant, de quelle manière ces personnes ont la garantie de bénéficier d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale quel que soit leur sexe.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission avait précédemment pris note du manque d’information concernant les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de rémunération figurant dans les conventions collectives et les instruments relatifs aux salaires minima soient conformes au principe de l’égalité de rémunération. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé sur une base annuelle par décision du gouvernement, et, selon l’article 49 de la nouvelle Constitution, chaque travailleur a le droit à un salaire qui ne saurait être inférieur au salaire minimum. Le gouvernement ajoute que, à la date du 1er janvier 2017, 133 accords collectifs sectoriels et intersectoriels fixant les salaires minima ont été conclus, et que les accords collectifs au niveau des entités, qui doivent être conclus sur une base annuelle dans les entreprises, les organisations et les institutions, doivent établir les formes, les systèmes et les niveaux de rémunération, les rétributions monétaires, les allocations et les augmentations, de façon à ce qu’ils ne soient pas moins favorables que ceux qui sont contenus dans les accords sectoriels. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 705). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle homme-femme sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes n’est pas sous-évalué comparé aux secteurs où les hommes sont en majorité. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés des dispositions de conventions collectives fixant les salaires minima, ainsi que des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum. Notant qu’un nouvel accord général tripartite a été conclu en décembre 2015 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Centre national syndical et l’Union des Industriels et Entrepreneurs, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cet accord.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a précédemment noté que les taux de rémunération sont déterminés par le contrat de travail, les accords collectifs et les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail) et que la rémunération dépend des qualifications du travailleur, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, des conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail accompli (art. 113 du Code du travail). La commission note toutefois que l’article 21 de la loi no 264-V du 18 août 2015 sur les garanties de l’Etat relatives à l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes prévoit une égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une égalité de traitement dans l’évaluation de la «qualité de travail», et que l’article 49 de la nouvelle Constitution ainsi que l’article 6(1)(1) de la loi sur l’emploi no 411-V du 18 juin 2016 garantissent une rémunération conforme à «la quantité et la qualité du travail». Le gouvernement ajoute que le niveau et les types de rémunération ne sont pas fixés en fonction du genre du travailleur mais sur la base d’une appréciation objective du travail effectué. La commission attire l’attention du gouvernement sur la différence qui existe entre l’évaluation des tâches accomplies par chaque personne, qui a pour objectif d’évaluer la manière dont un travailleur exécute ses tâches, et une évaluation objective d’un travail, qui cherche à mesurer la valeur relative des emplois dont les contenus diffèrent, en fonction des tâches à accomplir. L’évaluation objective de l’emploi s’intéresse à évaluer l’emploi et non le travailleur individuel. Elle rappelle en outre que, si des critères tels que la qualité et la quantité de travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et par les femmes, établie sur la base de critères très divers et non sexistes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-696). Compte tenu des dispositions législatives récemment adoptées qui prévoient que la rémunération doit être déterminée en fonction de «la qualité et la quantité du travail» accompli, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces dispositions s’articulent avec celles de l’article 113 du Code du travail, qui spécifie la méthode et les facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que la sélection des facteurs aux fins de comparaison, leur pondération et la comparaison réelle ne sont pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le cadre de toute méthode visant à déterminer ou à réviser les taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation de l’emploi qui a été mené, ainsi que sur ses résultats.
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