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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 86 de la loi fédérale du travail prévoyait qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux devait correspondre un salaire égal et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que de nombreuses modifications ont été apportées à la législation afin d’y intégrer le principe de l’égalité de genre (que la commission examine plus en détail dans sa demande directe relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). Elle constate néanmoins que ces réformes n’ont pas porté modification de l’article 86 de la loi fédérale du travail. Elle rappelle que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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