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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Tunisia

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) (Ratification: 1957)
Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) (Ratification: 1959)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) (Ratification: 1970)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et il a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant l’abrogation de cette convention. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Articles 2 et 4 et de la convention. Législation et système d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics reste le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail graves et mortels et, pour cette raison, il a élaboré avec les partenaires sociaux une stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur. La stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment se base sur les axes suivants: la constitution du Conseil national du dialogue social (CNDS); l’élaboration d’un nouveau décret sur les mesures de prévention des risques professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics; l’élaboration d’un guide d’inspection dans le secteur de bâtiment; la création au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail d’un service de contrôle des chantiers; l’élaboration de programmes régionaux de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment par certaines divisions de l’inspection médicale du travail pour accompagner les entreprises du bâtiment à la mise en place de programmes de prévention des risques, comprenant le suivi médical des travailleurs, la formation et la sensibilisation des travailleurs, l’amélioration des conditions de santé, de sécurité et d’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la création du service de contrôle des chantiers au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail, ainsi qu’une copie des programmes régionaux de prévention des risques professionnels et du guide d’inspection dans le secteur du bâtiment. Elle le prie également d’indiquer si le décret sur les mesures de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Articles 6 à 10. Informations statistiques. Chute de personnes ou de matériaux et installations électriques. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques disponibles de la caisse nationale d’assurance maladie en 2018 selon lesquels le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est passé de 3 261 accidents, dont 36 mortels, en 2015 à 3 036 accidents, dont 33 mortels, en 2018. La commission note que, selon ces renseignements statistiques, les principales causes des accidents mortels en 2018 demeuraient les chutes à partir d’une certaine hauteur, l’électrocution et la chute d’objets et les collisions. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les travailleurs contre les chutes de hauteur, pour éviter la chute de matériaux et prévenir les dangers dus aux installations électriques, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerces et bureaux), 1964

Législation. Suite à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de révision du décret 68 328 de 1968 relatif à l’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de révision du décret 68-328 relatif à l’hygiène a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6 de la convention. Système d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques fournis dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail selon lesquels, parmi les 18 297 visites d’inspection, 2 645 visites ont été menées dans les commerces et établissements financiers, 36 visites dans les établissements publics à caractère administratif et 197 visites dans les offices et établissements publics.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point et rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.
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