ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Senegal (Ratification: 1962)

Other comments on C081

Display in: English - SpanishView all

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission avait noté précédemment que le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 limite l’application des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité aux situations résultant du non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail (art. 18), sauf dans le secteur du bâtiment, où l’inobservation de la législation n’est pas requise pour qu’un ordre de cesser le travail soit donné (art. 19 et 20). Le gouvernement avait indiqué que ces restrictions étaient à l’étude dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail, qui nécessite la révision de plusieurs dispositions de la législation nationale du travail, suis son cours et est l’objet de concertations avec les différents acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre, dans les meilleurs délais, sa législation et sa pratique en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention permettant aux inspecteurs d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans obligation de déterminer l’existence ou non de violation des dispositions législatives ou réglementaires dans tout établissement industriel et commercial.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, tandis que le nombre de lettres d’observations (556 en 2015, 1 062 en 2016, 1 069 en 2017 et 1 429 en 2018) et les mises en demeure (24 en 2015, 54 en 2016 et 56 en 2018) délivrées par les inspecteurs du travail pour enjoindre les employeurs à se conformer à la législation ont augmenté, des mesures plus sévères, telles que les procès-verbaux d’infraction (58 en 2014, 2 en 2015, zéro en 2017 et 1 en 2018) ont radicalement diminué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre des procès verbaux d’infraction établis. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges, le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées, et l’issue des procédures engagées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer