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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kiribati (Ratification: 2009)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait de constituer une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir des formulaires de déclaration d’emploi et qu’une enquête sur le travail des enfants, devant être suivie d’un rapport, allait être menée avec le concours de l’OIT–IPEC. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, tant en ce qui concerne l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants que l’accès à des données suffisantes sur la situation du travail des enfants aux Kiribati.
Le gouvernement indique dans son rapport que les précédents commentaires de la commission ayant trait à l’élaboration d’une politique concernant le travail des enfants ont retenu toute son attention, et que cette question sera examinée de manière approfondie en concertation avec le Conseil consultatif pour le travail décent et d’autres organes techniques apparentés. Le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations actualisées à ce sujet.
Le gouvernement indique également que la création d’une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir des formulaires de déclaration d’emploi n’a pas encore été entreprise en raison d’un taux élevé de renouvellement du personnel au sein du ministère compétent, en particulier de l’Unité relations socioprofessionnelles, qui est chargée spécifiquement de la mise en application du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) et du suivi de celle-ci.
Le gouvernement indique que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji a confirmé qu’il existait des enfants de moins de 14 ans travaillant dans l’économie informelle. Il précise que les mesures ou procédures qui permettraient de décrire avec précision la situation des enfants engagés dans le travail des enfants à Kiribati sont toujours en cours d’élaboration. La commission note que, d’après le document relatif à l’évaluation rapide qui est joint au rapport du gouvernement, il apparaît clairement que des enfants de 12 ans et moins sont engagés dans le travail des enfants.
La commission note également que l’Enquête sur les indicateurs du développement social aux Kiribati (KSDIS) réalisée en 2018–19 par l’Office national de statistique en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres ministères fait apparaître que 28,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. Considérant le pourcentage élevé d’enfants de moins de 14 ans concernés par le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter une politique nationale visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. En outre, elle encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris en vue de se doter d’une base de données statistiques comprenant des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail engagés dans le travail des enfants, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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