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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Serbia (Ratification: 2003)

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La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La Commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 53/2017 sur la détermination des travaux dangereux pour les enfants, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. L’annexe 1 au règlement no 53/2017 énumère les types d’exposition aux risques physiques et chimiques qui sont interdits aux enfants (tels que les températures extrêmes, la fumée de tabac, les niveaux de bruit et de radiation, les vibrations qui peuvent nuire à la santé des enfants). L’annexe 2 à ce même Règlement établit les types de travaux interdits dans des circonstances dangereuses pour les enfants, qui comprennent, entre autres, les travaux souterrains, dans des espaces confinés, à une hauteur dangereuse ou sous terre, les travaux avec des machines dangereuses, les heures supplémentaires et les travaux routiers. En outre, l’annexe 3 au Règlement no 53/2017 énumère les types d’activités dangereuses interdites aux enfants (par exemple, le travail dans les mines, certaines activités de pêche, de chasse et de jeu). La commission prend note des observations de la SAE indiquant la participation des représentants des partenaires sociaux à l’élaboration du Règlement no 53/2017. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’enfants engagés dans les types de travaux dangereux interdits par le règlement no 53/2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement no 53/2017, notamment sur les violations signalées et les sanctions imposées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption, le 4 août 2017, de la Stratégie nationale 2017-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (la Stratégie nationale 2017-2022) et de son Plan d’action pour la période 2017-18. Elle observe que la Stratégie nationale 2017-2022 et son Plan d’action définissent des activités et des tâches spécifiques visant à la prévention, la protection et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2017-2022 et de son Plan d’action et sur tout résultat obtenu quant à l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans.
2. Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la violence. La commission prend note de l’adoption le 3 juin 2020 de la Stratégie nationale 2020-2023, no 80, pour la prévention et la protection des enfants contre la violence (la Stratégie nationale 2020-2023) et de son Plan d’action. La Stratégie nationale 2020-2023 prévoit diverses mesures et activités visant à prévenir et à protéger les enfants contre toute forme de violence, y compris l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement signale également la création de l’Équipe opérationnelle interministérielle pour la protection des enfants contre la violence, qui assurera une meilleure coordination des différents organes responsables de la protection des enfants contre la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2020-2023 et de son Plan d’action, en particulier en ce qui concerne leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7(2). Mesures efficaces prises dans un délai limité. Alinéas a) et b). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes et pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté qu’un centre pour la protection des victimes de la traite des personnes (le Centre) est chargé d’identifier et d’évaluer la situation des victimes de traite des personnes. En 2015, 24 enfants victimes de traite ont été identifiés par le Centre, dont 18 filles et 6 garçons. Le Centre coordonne également son action avec les partenaires compétents pour assurer un soutien systématique dans les domaines de la santé et de l’éducation aux enfants victimes de traite des personnes. La commission a toutefois constaté l’absence de foyers spécialisés pour les enfants victimes de traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’activités et d’initiatives (telles que l’organisation d’ateliers et la fourniture de formations dans les établissements d’enseignement) entreprises par les ministères compétents et le Centre pour prévenir la violence et la discrimination à l’encontre des enfants, y compris la traite des enfants. Le gouvernement indique en outre que le premier centre d’accueil pour les femmes et les filles de plus de 16 ans victimes de traite de personnes a été ouvert en 2019. La commission note, d’après les données fournies par l’Institut de la République pour la protection sociale (RISP), que 74 enfants victimes de traite ont été identifiés en 2017. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention sur le travail forcé, 1930 (no 29), 28 enfants ont été hébergés en 2018, en coopération avec des centres de travail social (CSW) et des ONG.
La commission note que dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’est dit préoccupé par l’absence d’un système chargé d’assurer aux enfants victimes de traite une prise en charge, une aide et un hébergement spécialisés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 62). La commission note également que le document intitulé «Feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, y compris dans ses pires formes, en République de Serbie: 2018-2022» (la Feuille de route) prévoit des activités et des mesures visant à améliorer le système des services de protection sociale compétents pour détecter et protéger les enfants contre le travail des enfants, y compris la traite des personnes (par exemple, l’expansion du réseau des services d’hébergement et de garderies). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour empêcher la traite des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités du Centre et d’autres institutions sociales en matière de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, et sur les types d’aide et de services fournis par le Centre et d’autres institutions de services sociaux.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues, notamment les enfants roms. La commission a précédemment pris note de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des Roms, qui couvre cinq domaines prioritaires, à savoir l’éducation, le logement, l’emploi, la santé et la protection sociale, et vise à améliorer l’insertion sociale des Roms tant à l’échelle nationale que locale, d’une manière systématique et complète. La commission a également pris note du Programme de traitement intensif renforcé (programme IIT) appliqué à l’Institut pour l’enfance et la jeunesse à Belgrade, qui est axé sur les enfants de moins de 14 ans ayant de très graves difficultés psychophysiques. Elle a en outre pris note de l’existence de deux foyers agréés pour les enfants vivant et travaillant dans la rue.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 39 unités de gouvernement autonome local (LSG) ont mis en œuvre des plans d’action locaux (LAP) pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms dans le cadre de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms en République de Serbie. Qui plus est, 50 équipes mobiles pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms ont été créées dans les unités LSG. Le gouvernement signale en outre l’existence du nouveau service de travailleurs de proximité pour les familles et du service de placement familial provisoire ciblant les familles en crise. Selon les données recueillies par les CSW, en 2017, 393 enfants vivaient et travaillaient dans la rue et 8 enfants ont été placés dans des centres d’accueil pour enfants des rues. En 2018, dix des onze enfants enregistrés par les CSW comme victimes du travail des enfants étaient roms.
La commission note que les observations de la CATUS portent sur le fait qu’il reste encore à organiser des foyers spécialisés pour les enfants travaillant dans la rue et à assurer l’insertion sociale de ces derniers. Elle note également que, d’après les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, la grande majorité des personnes non enregistrées à leur naissance se sont déclarées comme roms (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que les enfants, en particulier les enfants roms, ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues, y compris le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de formation professionnelle.
2. Enfants étrangers non accompagnés. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les données statistiques du RIPS indiquent qu’il y avait 949 enfants étrangers non accompagnés en 2017. Elle note également, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que les services de tuteurs professionnels ont été utilisés par deux victimes de traite des personnes, un garçon et une fille non accompagnés.
La commission note, dans les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, que de nombreux enfants non accompagnés sont contraints de dormir dans la rue dans des conditions dangereuses et insalubres en raison du nombre limité de places dans les centres d’asile ou les camps de réfugiés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 56). Le Comité des droits de l’enfant s’est également déclaré préoccupé par l’absence d’une procédure d’identification appropriée pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés. La commission prend également note du rapport de janvier 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (GRETA(2017)37, paragr. 71), qui souligne que les enfants non accompagnés sont exposés aux risques d’exploitation et de traite. Le GRETA indique en outre les retards dans la désignation des tuteurs des enfants non accompagnés parmi le personnel des CSW et la formation insuffisante des tuteurs en raison du manque de ressources humaines et du sous-financement. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants étrangers non accompagnés ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’enfants étrangers non accompagnés identifiés et sur les types d’aide et de services fournis par les institutions de services sociaux.
Application de la convention dans la pratique. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que de 2014 à 2015, huit cas d’enlèvement de mineurs aux termes de l’article 134 du Code pénal ont été signalés. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans les cas enregistrés qui relèvent de l’article 388 du Code pénal, ainsi que sur l’application de l’article 185 concernant l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie.
Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 388 du Code pénal, 21 personnes ont fait l’objet d’une enquête, ce qui a abouti à dix inculpations et six peines de prison en 2018. En 2018, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le nombre total de rapports reçus pour enquête a été de 16, donnant lieu à six mises en examen et deux peines de détention. La commission note l’absence d’informations concernant le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans ces cas. Elle prend note des observations de la CATUS soulignant que les autorités judiciaires doivent travailler plus efficacement à l’application des articles 185 et 388 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 134, 185 et 388 du Code pénal en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées.
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