ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Maldives (Ratification: 2013)

Other comments on C182

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2017

Display in: English - SpanishView all

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi de prévention de la traite des êtres humains de 2013 érige en infraction pénale la traite des enfants et que l’article 18 punit de tels actes d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette loi lorsqu’il est question de traite des enfants.
Le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de cas de poursuites, de condamnations ou de sanctions se rapportant à la traite des enfants. Il déclare que la police des Maldives (MPS) comporte une unité spécialisée dans ce domaine et que cette unité centre son action sur la traite à des fins de prostitution et d’exploitation au travail. De février 2017 à novembre 2019, la MPS a eu l’occasion d’enquêter sur un cas présumé de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle mais l’affaire a été close après que les allégations se sont avérées infondées.
Le gouvernement indique en outre que le Service de l’immigration des Maldives participe au suivi des situations relevant de la traite et, lorsque le cas se présente, il en saisit la MPS pour enquête. Le Service de l’immigration des Maldives n’a cependant pas décelé de situation pouvant relever de la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail au cours de la période couverte par le rapport. Parfois, un doute s’élève quant à l’âge inscrit sur les documents de voyage de personnes se présentant pour entrer sur le territoire. En ce cas, le fonctionnaire de l’immigration a un pouvoir discrétionnaire de refuser l’admission, et cela s’est produit à plusieurs reprises. Un récent projet de loi sur l’immigration exigerait, pour les mineurs ne voyageant pas avec leurs parents, d’être en possession d’une autorisation du tuteur légal. Le gouvernement indique également que la loi de prévention de la traite des êtres humains est actuellement en cours de révision.
La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme en février 2020 au titre de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que la MPS a mis au point en 2017 un système de gestion des cas visant à améliorer la surveillance et la collecte de données. Il indique également dans ce rapport que le service de l’immigration des Maldives continue de dispenser à toutes les nouvelles recrues une formation obligatoire comportant un volet sur la traite des êtres humains. Le gouvernement souligne cependant que le manque de compétences techniques en matière d’enquêtes et de poursuites et au sein de l’appareil judiciaire reste un obstacle au succès de l’action répressive (A/HRC/WG. 6/36/MDV/1, paragr. 176 et 178).
La commission note en outre que, selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme de mars 2020 présenté au titre de l’Examen périodique universel, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a indiqué que la traite des enfants dans le pays était un problème (A/HRC/WG. 6/36/MDV/2, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’égard des personnes qui se livrent à la traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans ces cas. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées sur les fondements de la loi de prévention de la traite des êtres humains, dans des affaires de traite des enfants. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les compétences techniques en matière d’enquêtes, de poursuites, et au sein du système judiciaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de la future loi sur l’immigration et de la loi révisée de prévention de la traite des êtres humains lorsque ces instruments auront été adoptés.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 17 et 19 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants punit de peines allant jusqu’à 25 ans d’emprisonnement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement avait également indiqué que les articles 621 et 622 du nouveau Code pénal de 2014 érigent en infraction pénale passible de sanctions aggravées le fait de solliciter ou celui de faciliter la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il avait indiqué que, bien qu’il y ait eu lieu, dans quelques cas, de soupçonner une prostitution d’enfants, des preuves suffisantes n’avaient pas pu être réunies pour pouvoir engager des poursuites. Il avait également mentionné que les membres de la MPS ont reçu une formation axée sur le dépistage des situations d’exploitation sexuelle d’enfants sous couvert de voyage et de tourisme et sur la conduite des enquêtes dans de tels cas. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi de 2009 susvisée et des dispositions connexes du nouveau Code pénal. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte dudit Code pénal.
Le gouvernement indique que, selon les statistiques de la MPS de novembre 2019, on dénombrait pour 2018 19 affaires relevant de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, qui ont donné lieu à enquête dans 13 cas. Pour 2019, on a dénombré 13 affaires de cette nature, dont sept ont donné lieu à enquête et deux sont allées jusqu’à la saisine du ministère public. Enfin, le gouvernement déclare que des condamnations pour des faits de maltraitance d’enfants ont été prononcées sur les fondements de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une formation axée sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, y compris dans l’industrie du tourisme ou en ligne, a été dispensée à de nombreux acteurs publics, notamment aux fonctionnaires du ministère du Genre, de la famille et des services sociaux (MGFSS) et à ceux du ministère public, du ministère du Tourisme, du Service de l’immigration des Maldives et de la MPS, ainsi que dans les stations balnéaires et les établissements scolaires. En outre, la MPS participe à l’action de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de sensibilisation des parties concernées par ce problème. Ainsi, en 2018, elle a par exemple organisé 36 cycles de sensibilisation à l’intention des acteurs de l’industrie du tourisme des Maldives.
La commission note que le Code pénal de 2014 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans dans les cas de sollicitation ou facilitation de la prostitution d’enfants (article 621) et une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans pour les faits de pornographie mettant en scène des enfants (article 622).
La commission note en outre que, dans son rapport d’octobre 2019 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique que des cas ont été attestés dans lesquels des jeunes filles mineures sont poussées à la prostitution par leur mère afin de procurer un revenu à la famille (CEDAW/C/MDV/6, paragr. 58). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique de la loi de 2009 portant dispositions spéciales ainsi que des articles susvisés du Code pénal, et de donner des informations sur le nombre des affaires ayant donné lieu à des enquêtes, des personnes poursuivies, condamnées, et des peines imposées. Elle le prie également de donner des informations sur l’issue des deux affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à fins commerciales dont le ministère public a été saisi en 2019.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dispose que quiconque entraîne un enfant de moins de 18 ans à participer à la commission d’une infraction tombant sous le coup de cette même loi encourra la peine maximale prévue pour ladite infraction, qui peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Elle avait également noté que, selon les indications du gouvernement, les trafiquants de drogue prennent de plus en plus pour cible les enfants vulnérables, comme ceux qui sont délaissés par leurs parents ou qui ne bénéficient pas de structures protectrices. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient entraînés dans des activités liées à la drogue et pour assurer l’application effective de la loi sur les stupéfiants.
Le gouvernement indique que la loi sur les stupéfiants est actuellement en révision et que cela pourrait avoir une incidence quant à l’application de la convention. Il déclare également que la MPS est chargée de faire respecter les lois visant le trafic de stupéfiants. Il souligne que la MPS a inclus dans son plan stratégique 2019-2024 un objectif de prévention et de répression de la délinquance juvénile. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur les stupéfiants lorsque celle-ci aura été adoptée.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 7 a) de la loi sur l’emploi dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne doit être occupée à un emploi ou un travail, quel qu’il soit, qui aurait un effet préjudiciable pour sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa moralité. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait pas encore été établi de liste des types de travaux devant être considérés comme dangereux. Il avait également déclaré que l’article 7 a) de la loi sur l’emploi n’était pas toujours respecté dans la pratique. Par suite, la commission l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des types de travaux dangereux soit adoptée.
Dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’un projet de loi ainsi que des directives concernant la sécurité et l’hygiène du travail sont en préparation et que la possibilité d’inclure dans ces instruments une liste des types de travaux devant être considérés comme dangereux pourrait être envisagée. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux sont compris dans les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, l’interdiction et l’élimination de cette forme de travail des enfants doit être assurée de toute urgence, la commission exprime le ferme espoir qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et appliquée dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption pour la période 2015–2019 du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (NAP), qui comporte les quatre volets suivants: protection, prévention, répression et collaboration. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application du NAP dans la pratique.
Le gouvernement indique que le NAP étant parvenu à son terme en 2019, un nouveau plan doit être élaboré. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et l’adoption d’un nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes, y compris la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté dans ses commentaires sur l’application de la convention no 138 que, selon l’UNESCO, en 2016, le taux net de scolarisation était de 94,80 pour cent dans le primaire (de six à 12 ans) et de 68,86 pour cent dans le secondaire (de 13 à 15 ans).
La commission prend dûment note du rapport de 2019 communiqué par le gouvernement en tant qu’annexe et intitulé «analyse du secteur de l’éducation des Maldives», établi par la division planification et recherche du ministère de l’Éducation. Selon ce rapport, en 2018, le taux net de scolarisation était de 95,9 pour cent dans le primaire et de 90,5 pour cent dans le premier cycle du secondaire. Ce rapport souligne cependant que les filles sont moins nombreuses que les garçons à accéder au premier cycle du secondaire (87,8 pour cent, contre 92,9 pour cent pour les garçons). Le rapport signale également que les Maldives allouent une part notable de leur budget national à l’éducation, même si le budget de l’éducation est en recul, étant passé de 12,7 pour cent en 2015 à 11 pour cent en 2017.Le gouvernement s’est doté d’un nouveau plan pour le secteur de l’éducation pour la période 2019–23.
La commission prend note du Cadre national pour les droits de l’homme adopté en 2016, dont le document était joint au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 138. Cet instrument fixe les objectifs clés dans le domaine de l’éducation, notamment celui de parvenir à un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, avec une attention particulière pour les enfants en situation de vulnérabilité. En outre, le Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017 se donne comme objectif de faire progresser le taux net de scolarisation et d’améliorer l’accès à l’éducation à tous les niveaux. Saluant les progrès concernant l’amélioration de l’accès à l’éducation, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris afin de parvenir à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière à la situation des filles dans le premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, y compris comme suite au plan 2019–2023 pour le secteur de l’éducation et au Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de traite. La commission avait noté précédemment la mise en place du Comité directeur de l’action contre la traite, prévu par la loi pour la prévention de la traite des êtres humains, qui a pour mission de coordonner l’action dans ce domaine. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’action d’identification, de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite.
Le gouvernement indique que, lorsqu’il y a des soupçons de traite des enfants, la MPS fait intervenir le Département de protection de la famille et de l’enfance du MGFSS pour assurer la prise en charge du ou des enfants concernés. Il existe à Malé deux institutions de protection de l’enfance, et des centres d’hébergement sont ouverts sur les atolls. Le gouvernement indique en outre que le Comité directeur de l’action contre la traite a mis au point une procédure standard d’intervention (SOP) concernant l’identification des victimes, leur protection et leur prise en charge, qui détaille les procédures spécifiques à suivre lorsque les victimes de la traite sont des enfants. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de la mise en place d’un numéro d’appel gratuit accessible aux victimes d’actes relevant de la traite des enfants ou de la contrainte d’enfants au travail mais il mentionne qu’il n’en a été fait usage ni en 2018 ni en 2019.
La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme de février 2020, le gouvernement indique que le Comité directeur de l’action contre la traite a adopté et publié en février 2016 des directives concernant l’identification des victimes. Ce comité a également lancé un certain nombre de programmes de sensibilisation au cours de cette période, avant d’être lui-même dissous en raison d’un manque d’engagement, d’une pénurie de personnel et de problèmes concernant sa composition. Par la suite, en 2019, ce comité a été reconstitué et a à nouveau siégé. Le gouvernement signalait également dans ce rapport l’absence d’une structure permanente d’hébergement et d’aide aux victimes (A/HRC/WG. 6/36/MDV/1, paragr. 174 et 175). La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts consacrés à l’identification des enfants victimes de traite et à l’assistance de ces victimes. Elle le prie également de donner des informations sur les enfants ayant été ainsi identifiés et ayant bénéficié d’une aide pour leur réadaptation, leur hébergement ou d’autres services, y compris grâce au Département protection de la famille de l’enfance du MGFSS.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission avait noté précédemment que, selon le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, des enfants ayant été victimes de délits sexuels peuvent être poursuivis comme délinquants en vertu de la charia, notamment du chef de zina, terme désignant le fait d’avoir délibérément des rapports sexuels hors mariage. Le gouvernement déclare que les enfants victimes de la prostitution et de la pornographie ne peuvent pas être considérés comme coupables de zina, étant manifestement sous la contrainte au moment des faits, mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer que les filles ne soient pas contraintes de s’avouer coupables de zina. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants de ces situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants et leur fournir une assistance.
Le gouvernement indique que le MGFSS est l’organe qui est chargé de la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle. Sur la période de janvier à septembre 2018, le MGFSS a été saisi d’une affaire d’exploitation sexuelle à fins commerciales, et de trois au cours du mois de septembre 2019.
Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de l’article 53 du Code pénal, le traitement judiciaire dépend du degré de maturité de l’enfant. La commission note que cet article 53 dispose qu’une personne de moins de 15 ans au moment des faits est présumée satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour sa défense. Une personne de moins de 18 ans au moment des faits est, elle aussi, présumée satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour sa défense, mais ce moyen peut être contesté par l’accusation. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur le point que des enfants qui ont été utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être traités comme des victimes et non comme des délinquants (paragr. 510). La commission prie le gouvernement d’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans qui ont été entraînés dans la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans ces situations, les enfants soient effectivement soustraits à une telle exploitation sexuelle à fins commerciales et bénéficient des services nécessaires pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’assistance fournie à ces enfants par l’entremise du MGFSS.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants. La commission note que, selon le rapport de 2019 consacré à une analyse du secteur de l’éducation aux Maldives et publié par le ministère de l’Éducation, la population migre, en particulier en direction de Malé, pour accéder à de meilleures opportunités en matière d’éducation. Les statistiques des inscriptions dans les établissements scolaires font apparaître que ce déplacement de la population progresse constamment. Le rapport indique en outre que, d’après les statistiques nationales officielles, les garçons qui viennent s’établir à Malé à l’adolescence se trouvent souvent entraînés dans la délinquance (p. 112). La commission note également que, selon certaines informations émanant du Programme de protection de l’enfance de l’UNICEF (accessibles sur le site Web de cette organisation), 10 pour cent des jeunes venus étudier à Malé vivent sans leurs parents. Beaucoup sont arrivés à l’adolescence, pour chercher à s’inscrire dans le secondaire. L’UNICEF signale que la toxicomanie a atteint chez ces jeunes une incidence dramatique ces dernières années et qu’il y a en outre de plus en plus de jeunes qui sont intégrés par les gangs.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en ce qui concerne les migrations dans le pays, des campagnes d’information et des activités de sensibilisation de la population sur la question des droits des enfants, y compris sur la menace que représente la traite des enfants, sont menées régulièrement. Le gouvernement déclare en outre que, d’une manière générale, les risques d’occurrence de phénomènes de traite dans le contexte des migrations internes ont reculé ces dernières années grâce au déploiement de mesures gouvernementales ayant multiplié l’offre de structures éducatives sur les atolls faiblement peuplés. De fait, comme l’indique l’analyse susmentionnée du secteur de l’éducation aux Maldives, le gouvernement a pris des mesures supplémentaires de décentralisation de l’éducation en allouant des ressources et en fournissant des facilités sur les atolls (p. 94). La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et l’encourage à poursuivre les efforts pour protéger contre les pires formes de travail des enfants ceux qui effectuent des migrations dans le pays. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin que ces enfants ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et que des structures conçues à cet effet assurent leur protection.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer