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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la participation des inspecteurs du travail aux activités de contrôle visant les travailleurs migrants, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 la Direction générale des migrations (DGM) a conclu un accord interinstitutionnel avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), l’Institut de sécurité sociale (IPS) et l’Union industrielle paraguayenne (UIP), dans le but d’établir une alliance stratégique pour la vérification et la réglementation du statut migratoire des étrangers exerçant des activités professionnelles dans les différentes régions du pays. Le gouvernement signale que, dans le cadre de cet accord, les parties prévoyaient d’élaborer un plan de travail coordonné pour contrôler les entreprises et les lieux de travail qui accueillent des étrangers, en situation régulière ou non, afin de déterminer leur statut migratoire et, le cas échéant, de les régulariser en tant qu’immigrants, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations, et afin d’assurer le respect de la législation du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de l’accord interinstitutions conclu notamment avec la DGM ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ni ne porteront préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections auxquelles les inspecteurs du travail participent dans le cadre de la convention interinstitutions susmentionnée, sur les résultats obtenus et sur les mesures prises par la suite, en précisant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants ont été régularisés.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’enregistrement au registre des employeurs et des travailleurs, la commission prend note de l’adoption du décret no 8304 de 2017, qui établit des règles relatives à l’inscription au registre des employeurs et des travailleurs, à la présentation de la composition du personnel des entreprises, et aux communications et à la transmission de données et de documents électroniques à l’autorité administrative du travail. La commission prend note aussi de l’adoption du décret no 9368 de 2018, qui modifie certaines dispositions du décret no 8304. Ce dernier décret oblige tous les employeurs à s’inscrire dans un délai déterminé auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs du MTESS (article 3). Le décret prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation (article 6) et autorise les employeurs à s’y inscrire par le biais du site Internet du MTESS et du Système unifié d’ouverture et de fermeture d’entreprises (SUACE), qui est administré par le ministère de l’Industrie et du Commerce (article 4). Le décret précise que les institutions inscrites dans le SUACE partagent la base de données sur l’ouverture et la fermeture d’entreprises (article 14). À cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de gestion du MTESS de 2015 à 2019. Ces informations portent sur le fonctionnement du registre des employeurs et des travailleurs, notamment sur le nombre de nouveaux employeurs inscrits chaque année et, dans certains cas, sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du SUACE, le SUACE fonctionne comme un guichet unique aux fins de l’ouverture et/ou de la formalisation d’entreprises, et est composé, entre autres institutions, du MTESS, de l’IPS et de la DGM.
Toujours dans le cadre du suivi de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la signature en 2015 d’un accord-cadre entre le MTESS et l’IPS pour permettre le recoupement d’informations relatives aux inscriptions d’entreprises et mieux contrôler ainsi le versement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’inscription des travailleurs au registre des employeurs et des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 593 de 2018, qui prévoit la migration automatique des entreprises enregistrées auprès de l’IPS qui ne sont pas enregistrées auprès du MTESS. La commission note aussi que, selon le rapport de gestion du MTESS pour 2018-2019, il est prévu d’effectuer conjointement des audits avec l’IPS, grâce à la coordination de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du MTESS (DGIF) et de la Direction des cotisations des employeurs et des travailleurs de l’IPS, dans le but notamment de détecter les violations des normes du travail et de recueillir des éléments pour l’inspection de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur la manière dont on utilise les informations communiquées au MTESS, dans le cadre de l’accord avec l’IPS, pour planifier efficacement les visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement avec l’IPS, et sur leurs résultats.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, la commission note que le titre I du livre V du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, définit les sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions mais ne prévoit pas de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. À ce sujet, la commission note aussi que l’article 18 de la loi no 5115 de 2013, qui porte création du MTESS, dispose que, aux fins de l’exercice régulier et efficace de ses fonctions et facultés, et lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail demande au juge du travail compétent de procéder à la perquisition des établissements et des institutions et entités publiques et privées qui s’opposeraient à une inspection, et de recourir à la force publique à cette fin. L’article 3 de la résolution no 47 de 2016, qui porte adoption de la procédure d’inspection générale pour le contrôle de l’application de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, établit ce qui suit: i) lors des visites d’inspection, les inspecteurs peuvent être accompagnés, entre autres, d’agents de police (paragraphe 2.1.1.); ii) dans le cas où l’accès à l’établissement ou à un secteur de l’établissement est refusé à un inspecteur, celui-ci établit un rapport sur cette situation et le soumet au Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail, afin que ce dernier puisse procéder conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la loi no 5115 (paragraphe 2. 1.1.); et iii) les situations suivantes sont considérées comme des obstructions aux activités d’inspection: lorsque l’on empêche l’inspecteur d’interroger des personnes qui se trouvent dans l’établissement et qui y accomplissent des tâches, lorsque ces personnes partent ou que l’on permet à ces personnes de partir sans que l’inspecteur n’ait pu les identifier, ou lorsque l’employeur, son représentant ou un responsable ne fournissent pas d’informations sur les travailleurs qui n’ont pas été dûment identifiés (paragraphe 2.1.2.). La commission note que la loi no 5115 et la résolution no 47 citées précédemment ne prévoient pas non plus de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 2.1.1. et 2.1.2. de la résolution no 47 et de l’article 18 de la loi no 5115, relatifs à l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant le nombre de cas d’obstruction constatés, et en indiquant les cas dans lesquels des juges du travail ont ordonné la perquisition d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et dans lesquels les inspecteurs étaient accompagnés d’agents de police. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des sanctions appropriées dans les cas où il est fait obstruction aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 26 de la loi no 5115 prévoit que le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail publie un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. À ce propos, le gouvernement indique que la DGIF est chargée d’élaborer le rapport annuel susmentionné puis de le communiquer officiellement au BIT. La commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2015 à 2019 (disponibles sur son site Internet) comprennent une section sur les activités de la DGIF, et qu’ils contiennent des informations sur la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail et sur le nombre de visites d’inspection.
Toutefois, la commission note aussi que les rapports de gestion de la MTESS ne présentent pas de manière cohérente et complète des informations sur les sujets suivants: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; iii) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et iv) les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission espère que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés dans l’article 21 de la convention et ses alinéas correspondants. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du BIT.
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