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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Côte d'Ivoire (Ratification: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du dispositif national mettant en œuvre la convention, notamment le Code du travail et son décret d’application no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit.
Article 7 de la convention. Protection de la maternité. La commission note que les articles 23.6 à 23.8 du Code du travail proposent les alternatives suivantes aux travailleuses dans le cadre général de la protection de la maternité: possible suspension du contrat de travail pendant une période donnée autour de l’accouchement, avec maintien de salaire à la charge de l’institution de prévoyance sociale (art.  23.6 et 23.11), mutation temporaire dans un autre emploi ou poste de travail sans diminution de rémunération (art. 23.7) et, si la mutation temporaire n’est pas possible, suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur jusqu’au début du congé légal de maternité (art. 23.8). Elle note que le gouvernement indique que ces dispositions donnent effet à l’article 7 de la convention. La commission note cependant par ailleurs que l’article 22.2 du Code du travail interdit le travail de nuit aux femmes enceintes, sauf avis médical contraire. Cet article prévoit également que des dérogations peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle. À cet égard, la commission rappelle que l’article 7 n’interdit pas le travail de nuit durant la grossesse et pendant la période qui suit l’accouchement, mais reconnaît la nécessité d’une protection particulière de la maternité pour les travailleuses de nuit du fait de la nature du travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 467). Dès lors que les articles 23.6 à 23.8 du Code du travail semblent garantir des alternatives au travail de nuit des femmes dans le cadre de la protection de la maternité, donnant ainsi effet à l’article 7, la commission considère que se pose la question de l’interdiction du travail de nuit des femmes enceintes à l’article 22.2 du même code. Elle invite le gouvernement à examiner cette question à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, et le prie de fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’application dans la pratique des articles 22.2 et 23.6 à 23.8 du Code du travail.
En outre, la commission note que l’article 23.4 du Code du travail prévoit une protection contre le licenciement pendant la grossesse et pendant une période donnée après l’accouchement. Cependant, elle note aussi qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 23.7, en cas de désaccord entre les parties sur une possible mutation temporaire, il peut y avoir rupture du contrat de travail. La commission observe que bien que cette rupture soit réputée du fait de l’employeur, il n’en résulte pas moins que la travailleuse perd son emploi. Elle rappelle que l’article 7(3)(a) repose sur le principe selon lequel les femmes ne doivent pas perdre leur emploi ou leur revenu du fait qu’elles bénéficient de la protection conférée par la convention (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 471). La commission prie donc le gouvernement de revoir le dernier alinéa de l’article 23.7 à la lumière de ce principe.
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