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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Kyrgyzstan (Ratification: 2008)

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Informations statistiques sur les flux migratoires. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui montrent qu’en 2019, plus de 776 000 personnes ont migré à des fins d’emploi principalement vers la Fédération de Russie, la Turquie et le Kazakhstan. La commission note que le quota de travailleurs étrangers fixé par le gouvernement pour 2019 était de 17 410 travailleurs, dont 562 entrepreneurs individuels, et que ce quota concerne essentiellement les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’énergie, de la prospection et de l’extraction. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent dans le pays et le nombre de ceux qui en sortent, et les secteurs d’activité concernés.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que suite à l’amendement du 24 mars 2018 à la loi sur la migration de main-d’œuvre étrangère, des normes ont été établies limitant à 20 pour cent maximum le nombre de travailleurs étrangers pouvant être occupés dans une entité économique. Le gouvernement indique également qu’il prévoit d’élaborer un cadre conceptuel de politique migratoire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des politiques et de la législation nationales en matière de migration de main-d’œuvre, y compris sur la formulation d’un cadre conceptuel de politique migratoire, et sur les obstacles rencontrés.
Articles 2 et 3. Information et propagande trompeuses. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement qui font état de la mise en place du Centre d’information et de conseil au sein du Service national des migrations. Ce centre aide les citoyens au chômage à trouver un emploi à l’étranger, principalement en Fédération de Russie, au Kazakhstan, en République de Corée et en Turquie; des activités y sont également menées pour sensibiliser le public à l’accès aux services publics disponibles et à l’organisation de consultations. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du dispositif mis en place pour lutter contre la propagande trompeuse, des lignes d’assistance téléphonique sont également disponibles et que des instructions destinées aux agences d’emploi privées pour la préparation au départ des travailleurs migrants ont été élaborées et approuvées, la licence d’une agence privée pouvant être suspendue si l’on constate la diffusion de propagande trompeuse, constituant une violation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont contrôlées les agences privées à la lumière des Instructions destinées aux agences d’emploi privées pour la préparation au départ des travailleurs migrants et ses résultats, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la mise en place du Centre d’information et de conseil permet aux agences privées de recruter à l’étranger dans de bonnes conditions. Elle note que, au cours de la période considérée, 5 507 citoyens kirghizes – dont 2 056 femmes, ont obtenu un emploi à l’étranger, grâce à la coopération de 123 agences privées. Un certain nombre d’accords sont également en cours d’élaboration au sein de l’Union économique eurasienne, en vue de faciliter le séjour, le recrutement et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services fournis aux citoyens kirghizes qui émigrent à des fins d’emploi, par le biais du Centre d’information et de conseil ou autrement. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous les services d’information et d’assistance fournis aux travailleurs étrangers au Kirghizistan, ainsi qu’aux travailleurs migrants de retour, afin de faciliter leur réintégration dans le pays.
Article 5. Services médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur les migrations de main-d’œuvre externes, les ressortissants étrangers doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical sous la forme prévue par la loi. Le gouvernement indique également que «si, lors de l’examen médical, une maladie sociale est identifiée (comme le VIH/sida), le centre médical ne délivrera pas de certificat médical au travailleur étranger. Par conséquent, un ressortissant étranger qui n’est pas en possession de tous les documents nécessaires à l’obtention d’un permis de travail ne pourra pas présenter son dossier au comité compétent». La commission rappelle que «le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragraphe 266). La commission attire également l’attention du gouvernement sur les paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui prévoient que «Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et que «les travailleurs migrants ou ceux qui migrent à des fins d’emploi, ne devraient pas être empêchés de migrer par le pays d’origine, de transit ou de destination sur la base de leur statut VIH réel ou supposé» (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 252). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4 de 2006 en vue de garantir que, lorsque le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, puisse obtenir un permis de travail, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 61 de 2000 relatives à la non-discrimination, indiquant qu’une commission interinstitutions a été créée pour examiner la situation des immigrants, afin de leur délivrer ou de leur retirer le permis de séjour. La commission rappelle que l’article 6 de la convention interdit l’inégalité de traitement, qu’elle découle de la législation ou des pratiques administratives. Les États Membres doivent veiller à l’application effective de la législation sur l’égalité, notamment par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance. En exigeant l’application d’«un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants», la convention autorise l’application aux travailleurs migrants d’un traitement qui, bien que n’étant pas absolument identique, soit équivalent dans ses effets à celui dont bénéficient les ressortissants nationaux. La commission considère également que «les gouvernements devraient prendre des mesures actives, adaptées à la situation nationale, pour que ce droit soit respecté dans la législation et dans la pratique» (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 332 et 420). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le traitement accordé aux travailleurs migrants employés au Kirghizistan ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants, en droit et dans la pratique, eu égard aux questions énumérées à l’article 6 a) à d) de la convention, en particulier les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité menée par les services d’inspection du travail, ou les organes chargés de l’application de la loi, pour contrôler les conditions d’emploi des travailleurs migrants et garantir l’application des dispositions juridiques relatives à leurs conditions de travail, en particulier dans les principaux secteurs où ils sont employés, et leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mécanismes et procédures permettant aux travailleurs migrants d’être informés de leurs droits et de demander réparation, sur un pied d’égalité avec les nationaux, en cas de non-respect du droit à l’égalité de traitement dans la pratique, c’est-à-dire, dans leurs conditions de travail, y compris la cessation d’emploi, sans risquer de perdre leur permis de séjour.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si le refus de délivrer un permis de séjour, aux termes de la loi no 61 de 2000, au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge, s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention; la commission est donc préoccupée par le fait que, dans le cas où cette disposition ne serait pas appliquée efficacement, nombre de migrants admis à titre permanent pourrait vivre dans la crainte permanente d’un rapatriement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent, et les membres de leur famille autorisés à les rejoindre, et qui sont incapables de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée, conservent leur droit de séjour ou ne se voient pas refuser la délivrance du permis de séjour en raison de leur incapacité à subvenir à leurs besoins ou à ceux des personnes à leur charge.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants ». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les réfugiés qui ne sont pas couverts par la loi no 4 de 2006 sur les migrations de main-d’œuvre externes, le sont par la loi de 2002 sur les réfugiés.
Annexe I de la convention. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées fournissant des services aux citoyens kirghizes pour leur recrutement à l’étranger doivent obtenir une autorisation  délivrée par le Service national des migrations, et sont réglementées par la décision gouvernementale no 175 du 16 avril 2019, portant approbation du Règlement sur les activités professionnelles exercées par des ressortissants étrangers et des apatrides sur le territoire du Kirghizistan, et le Règlement sur la procédure à suivre pour le recrutement de citoyens kirghizes à l’étranger. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) le type de services que les agences d’emploi privées fournissent aux travailleurs migrants et d’indiquer si ces services sont gratuits; et ii) le nombre ou le pourcentage de travailleurs migrants qui ont migré vers ou depuis le Kirghizistan avec l’aide ou non d’une agence pour l’emploi.
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