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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Türkiye (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 22 et 23 de la convention. Inspection du travail dans l’économie informelle. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’inspection du travail pour s’attaquer aux problèmes affectant l’économie informelle, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du nombre des inspections menées par les contrôleurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) et par les inspecteurs de la Direction des orientations et de l’inspection (DOI). Le gouvernement indique en particulier que les inspections menées par les contrôleurs de l’ISS sur la période 2016–19 ont permis de déceler l’emploi de 86 193 travailleurs non déclarés et l’existence de 35 623 lieux de travail non déclarés, et que les inspections menées par la DOI au cours de la période 2010–19 ont permis de déceler l’emploi de 7 201 travailleurs non déclarés, ceci dans quelques 2 496 lieux de travail, et de transmettre à l’ISS des notifications en vue des mesures à prendre. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les inspections menées par la DOI au cours de la période 2015–19 ont donné lieu au règlement d’arriérés de salaires dus à des travailleurs pour un montant total de 511 541 906 lires turques (65 195 227 dollars É.-U.). Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, lors des inspections de la DOI entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, 19 employés non enregistrés ont été identifiés et signalés à l’ISS pour que les mesures nécessaires soient prises, et 82 215 446 lires turques (10 691 779 dollars É.-U.) ont été versées en prestations aux employés. La commission se félicite également du fait que, selon des informations provenant du Bureau de l’OIT à Ankara, trois modules de formation distincts, couvrant respectivement l’emploi formel des réfugiés et des migrants, les normes internationales du travail et la sécurité et la santé au travail (SST), ont été développés et mis en œuvre en 2018 et 2019, au bénéfice de 303 contrôleurs de l’ISS, 280 inspecteurs du travail et 207 juges. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques concernant les travailleurs qui ont été enregistrés auprès de l’ISS suite à une notification de la DOI, de même que les travailleurs qui ont perçu des arriérés de salaires dus au titre d’une relation d’emploi antérieure, suite à des inspections du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail liées à l’immigration. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’article 23 de la loi no 6735 relative à la main-d’œuvre internationale entrée en vigueur le 13 août 2016, les inspecteurs du travail vérifient que les travailleurs migrants et les employeurs se sont acquittés de leurs obligations au regard de cette loi. Le gouvernement déclare à ce sujet que les inspecteurs du travail s’assurent principalement que les travailleurs migrants ont un permis de travail et que leurs conditions de travail et leur environnement de travail sont conformes aux dispositions pertinentes. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont émis au cours de la période couverte 106 amendes à l’encontre de lieux de travail employant des travailleurs migrants se trouvant dans une situation constituant une violation de la législation. La commission note en outre avec préoccupation que les inspecteurs du travail ont émis des amendes à l’encontre de 214 travailleurs migrants et de 301 travailleurs migrants travaillant à leur compte. Le gouvernement indique en outre dans son rapport supplémentaire que, entre juin 2019 et mai 2020, 61 travailleurs migrants ont été condamnés à des amendes pour un montant total de 215 751 lires turques (27 381 dollars É.-U.) et 5 travailleurs migrants indépendants à des amendes pour un montant total de 33 932 lires turques (4 306 dollars É.-U.), ainsi qu’à des amendes pour 42 lieux de travail où des travailleurs migrants étaient employés en violation de la législation. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la fonction de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Comme expliqué dans l’étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec la vocation principale de l’inspection du travail, qui est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. À cet égard, comme expliqué par la commission dans l’étude d’ensemble de 2017 relative à certains instruments de la SST, paragraphe 452, les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne les employés migrants ou les travailleurs migrants indépendants n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, notamment de ces mêmes travailleurs migrants, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’action menée par les inspecteurs du travail par rapport aux travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière, s’agissant notamment des mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour assurer le respect des droits de ces travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans l’application de la loi no 6735 sur la main-d’œuvre internationale, y compris sur le temps et les ressources alloués par l’inspection du travail pour l’exercice de ces fonctions dans la pratique, en proportion de la somme totale de temps et de ressources dont elle dispose.
Articles 4, 5 a) et 10. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que le gouvernement indique que la DOI a été créée par suite de la fusion du ministère de la Famille et des Politiques sociales et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lesquels sont devenus le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux. Le gouvernement indique également que les fonctions d’inspection jusque-là du ressort du Conseil de l’inspection du travail ont été transférées à la DOI en application des articles 67 et 78 du Décret présidentiel no 1 portant organisation de la Présidence dans sa teneur modifiée, et que les fonctions de surveillance en matière de SST ont été transférées à d’autres ministères. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a) et 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la protection de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le statut et les conditions de service des experts et des physiologues qui sont chargés de procéder aux évaluations de risques sur les lieux de travail, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard, notamment de l’article 6 du Règlement d’évaluation des risques de SST, qui a trait à la procédure d’évaluation des risques. La commission prend note de ces informations.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations réitérées de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance, et la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, en comparaison avec d’autres catégories équivalentes de fonctionnaires. À cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la législation (la loi sur la fonction publique) qui régit le statut, en tant que fonctionnaires, et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en matière de rémunération et de progression de carrière. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau de nature à influer sur les conditions de service des inspecteurs du travail et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les avantages annexes ainsi que sur les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs du travail, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes au sein d’autres organismes gouvernementaux comme l’inspection des finances ou la police.
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