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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Philippines (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 3 et article 7, paragraphe 1; et article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b), ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les mesures prises par les divers ministères et par le Conseil interinstitutions contre la traite des personnes (IACAT) pour traiter les cas relatifs à la traite des enfants. Elle demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a émis l’ordonnance administrative no 551 de 2018 portant création en son sein d’une Équipe spéciale de lutte contre le recrutement illégal, le recrutement de travailleurs mineurs et la traite de personnes en vue de mettre en place des programmes d’action plus ciblés, concertés, coordonnés et efficaces permettant de lutter contre le recrutement illégal et la traite des enfants. Elle note également l’information du gouvernement à propos du nombre d’activités d’orientation et de sensibilisation réalisées par le DOLE concernant les pires formes de travail des enfants. En avril 2017, le Child Protection Compact Partnership (Partenariat CPC) a été signé par l’IACAT et l’ambassade américaine pour soutenir la campagne que mènent les Philippines contre la traite des enfants. La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles 123 agents des forces de l’ordre en tout ont été formés dans le cadre du partenariat CPC sur divers sujets, notamment la formation sur le terrain aux enquêtes spécifiques sur la traite des personnes. D’après le rapport du gouvernement, de septembre 2017 à septembre 2019, un total de 44 opérations de secours ont été menées dans le cadre du partenariat CPC, qui ont permis de secourir 125 mineurs.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de la République no 10821 qui a été adoptée en mai 2016, prévoit qu’en cas de déclaration d’un état de catastrophe nationale et locale la Police nationale des Philippines, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, avec l’appui des forces armées, doivent immédiatement renforcer les mesures globales et la surveillance pour prévenir la traite des enfants et leur exploitation dans les zones déclarées sinistrées. En outre, la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des personnes a été étendue par la loi de la République no 10364 intitulée «(loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012», afin d’instituer des politiques visant à éliminer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, d’établir des mécanismes institutionnels nécessaires pour la protection et le soutien des personnes victimes de la traite et de prévoir des sanctions en cas de violation. La commission note qu’en vertu de l’article 4 A de la loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012, la tentative de traite des personnes est sanctionnée. On entend par tentative le fait qu’une personne visait à commettre une infraction de traite mais qu’elle a échoué ou qu’elle n’a pas commis tous les actes constitutifs de l’infraction. Dans les cas de traite d’un enfant, la tentative de traite implique divers actes, notamment les suivants: le fait de faciliter le voyage d’un enfant qui se rend seul dans un pays étranger sans raison valable, sans l’autorisation ou le permis requis, ou sans l’autorisation des parents; l’exécution d’une déclaration sous serment de consentement ou d’un consentement écrit pour l’adoption; et les actes visant à approcher ou à acheter un enfant dans le but de le vendre.
La commission note toutefois, d’après le Rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la traite intérieure et transfrontalière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle continue, 1 465 personnes victimes de la traite ayant été identifiées et aidées en 2015, et que le tourisme sexuel augmenterait. Qui plus est, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se déclarait préoccupé par l’ampleur persistante de la traite de femmes et d’enfants; le très petit nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants; le manque de compréhension de la traite et du cadre juridique de la lutte contre la traite chez les responsables de l’application des lois; et les allégations de complicité de responsables de l’application des lois dans les cas de traite des personnes (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 41).  Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en s’assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites sont engagées à l’égard des individus qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les représentants de l’autorité publique suspects de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées dans les affaires relatives à la traite des enfants, ainsi que sur les infractions liées aux tentatives de traite d’enfants visées par la loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 138 sur un Programme-cadre global en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés (CIAC), qui appelle les organismes nationaux et les administrations locales touchés par un conflit armé à mettre en œuvre le programme CIAC. Le programme CIAC prévoit notamment d’élaborer, de renforcer et d’améliorer les politiques destinées à promouvoir la protection et la prévention à l’égard des enfants impliqués dans les conflits armés. Elle notait également, d’après un rapport du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés de 2016, que la majorité des critères prévus dans le plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants soldats, signé entre les Nations Unies et le Front islamique de libération Moro (MILF) en 2009, ont été réalisés et que le MILF est en train d’appliquer un processus en quatre étapes visant à identifier et à libérer tous les enfants associés aux militaires. Cependant, notant d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé d’avril 2016, que des enfants continuent à être recrutés par les forces et les groupes armés, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le but de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en janvier 2018, le Président a signé la loi de la République no 11188 concernant la Protection spéciale des enfants en situation de conflits armés et prévoyant des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Cette loi impose à l’État de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement, le re-recrutement, l’utilisation, le déplacement d’enfants ou les violations graves des droits des enfants impliqués dans des conflits armés. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 11188, un comité interinstitutions (IAC-CSAC) pour les enfants impliqués dans des conflits armés, présidé par le Conseil sur le bien-être des enfants (CWC) et composé de représentants de diverses organisations gouvernementales, a été créé. Ce comité a notamment pour fonction de formuler des directives et d’élaborer des programmes en collaboration avec les institutions concernées, pour traiter les cas d’enfants impliqués dans les conflits armés et suivre les cas de capture, reddition, arrestation, sauvetage ou récupération par les forces gouvernementales. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le CWC et l’IAC-CSAC, en consultation avec l’UNICEF Philippines et la Commission des législateurs philippins, ont adopté en juin 2019, la réglementation d’application (IRR) de la loi de la République no 11188.
La commission note également, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017 sur les Enfants dans les conflits armés, Philippines, que la mise en œuvre du Plan d’action entre les Nations Unies et le MILF a pris fin en juillet 2017 avec le désengagement de près de 2 000 enfants qui se trouvaient dans les rangs des MILF-Forces armées islamiques bangsamoro (BIAF). Pour autant, la commission note que le rapport de juin 2019 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé mentionne le recrutement et l’utilisation de 19 enfants (dix garçons et neuf filles) par des groupes armés (18) et des forces armées (une). Les Nations Unies ont par ailleurs reçu de nouvelles allégations concernant le recrutement et l’utilisation de 13 enfants par les groupes armés, notamment la Nouvelle armée du peuple, le groupe Maute et le groupe Abu Sayyaf. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa  préoccupation  devant le fait que les enfants continuent à être recrutés et utilisés par les forces et les groupes armés.  Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés, notamment par l’application effective de la loi de la République no 11188 et de son règlement d’application. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’égard de toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que la loi de 2009 portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants prévoit la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation et d’abus, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique et le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à des activités pornographiques ou d’y participer par quelques moyens que ce soit (art. 2). L’article 4 sanctionne en outre diverses infractions liées au fait d’utiliser, de recruter, d’inciter ou de contraindre des enfants aux fins de la production pornographique mettant en scène des enfants, et à la publication, détention, diffusion et accès au matériel pornographique impliquant des enfants, tout en prévoyant des peines d’emprisonnement maximales et amendes à l’encontre des auteurs de telles infractions (art. 14). La commission a noté, d’après le rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la cyberviolence est devenue une grave menace et que les nouvelles technologies exposent les enfants au risque d’être sollicités en ligne à des fins sexuelles et au risque de «grooming» (manipulation psychologique d’un enfant en vue d’en abuser sexuellement). Le nombre d’enfants contraints, souvent par des proches, à se livrer à des actes sexuels destinés à être diffusés en continu sur Internet augmente, la pédopornographie en ligne étant devenue le cybercrime le plus important dans le pays. Ce rapport indique en outre que les Philippines figurent parmi les dix premiers pays au monde produisant du matériel pornographique mettant en scène des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’initiative intitulée SaferKidsPH, menée par le gouvernement australien et mise en œuvre par l’intermédiaire de Save the Children, de la Fondation Asie et de l’UNICEF, a été lancée en octobre 2019. Cette initiative vise à créer des conditions plus sûres pour les enfants. À cette fin, le gouvernement et les autres parties prenantes jouent un rôle actif pour: i) adopter un comportement positif afin de protéger les enfants contre les abus et l’exploitation en ligne; ii) renforcer les enquêtes, les poursuites et les décisions de justice dans les affaires d’abus et d’exploitation sexuels des enfants en ligne, conformément à la législation nationale; et iii) améliorer la prestation de services pour la prévention et la protection des enfants contre les abus et l’exploitation sexuels en ligne sur les lieux où ces actes sont fréquents. En outre, une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne aux Philippines a été menée par le gouvernement en partenariat avec la Mission de justice internationale, et ses conclusions ont été rendues publiques. Le rapport du gouvernement indique aussi qu’en 2018 la police nationale des Philippines et le groupe de lutte contre la cybercriminalité ont enregistré 59 cas de pornographie enfantine en 2018, et 11 cas au cours du premier trimestre de 2019. En 2018, le Bureau de la cybercriminalité du ministère de la Justice a enregistré 579 006 cas de partage, de repartage et de vente en ligne d’images et de vidéos pédopornographiques et, en 2019, 418 422 cas de ce type ont été enregistrées. De plus, de janvier à août 2020, sept plaintes en tout ont été déposées contre des groupes du crime organisé et des individus coupables de pornographie enfantine, qui ont été détenus et traduits en justice.
La commission note aussi, à la lecture d’un document émanant de l’Organisation internationale pour les migrations, intitulé Human Trafficking Snapshot, Philippines, Septembre 2018 (Aperçu de la traite des êtres humains), que des dizaines de milliers d’enfants sont exploités et maltraités dans des repères de cybersexe partout aux Philippines. La commission note avec une profonde préoccupation le nombre important d’enfants qui sont soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales aux Philippines, et le faible nombre de poursuites et de condamnations à cet égard. La commission par conséquent prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Loi portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants soit effectivement appliquée, en veillant à ce que les personnes qui impliquent des enfants dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives, assorties de délais, pour empêcher que des enfants soient livrés à l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que pour soustraire ceux qui sont victimes de telles formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Travail dangereux et mesures assorties de délais pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qu’il existait au moins un million d’enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique, dont certains dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions pénibles et dangereuses, et certains d’entre eux, notamment des filles, étaient victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels et d’accidents. À cet égard, la commission a noté l’adoption de la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques et fixant à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique. Elle a également noté qu’une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et la fourniture d’une protection adéquate aux jeunes travailleurs domestiques ayant l’âge légal de travailler a été adoptée et qu’une circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus a été signée par DOLE, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, le Bureau national d’investigation et la police nationale philippine. La commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, de communiquer des informations sur l’application de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, le DOLE a émis une ordonnance administrative qui prévoit des directives concernant l’application effective des droits des travailleurs domestiques au titre de la loi de la République no 10361 ainsi que les termes et conditions de l’emploi des enfants en vertu de la loi de la République no 9231. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que DOLE, avec l’appui du BIT, a organisé la formation de 35 membres du personnel de DOLE pour améliorer leur capacité à détecter et à évaluer l’incidence du travail des enfants. En 2017, le Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC) (Bureau des travailleurs ayant des problèmes spécifiques) a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour les personnes de contact kasambay au niveau régional afin de mieux prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs domestiques. Cependant, la commission note, d’après le document du BIT sur le Dialogue social pour atteindre les objectifs de développement durable – Formalisation de l’économie informelle Fiche pays – Philippines de 2018, que le travail domestique constitue à lui seul la plus importante source d’emplois salariés pour les femmes et les jeunes travailleurs.  La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour éviter que des enfants de moins de 18 ans soient soumis au travail domestique dans des conditions dangereuses, notamment par l’application effective de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés ou retirés du travail des enfants et réinsérés. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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