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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Articles 5 a) et 16 de la convention. Inspections effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Auto-inspection et auto-évaluation. Plans annuels d’inspection. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation par l’inspection du travail de formulaires d’auto-inspection, ainsi que de la baisse du nombre des questionnaires d’auto-inspection auxquels il a été répondu et des recommandations émises, par rapport aux infractions constatées au cours de la période 2005 2012. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation du travail ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des entreprises qui ne renvoient pas les questionnaires d’auto-inspection remplis, si bien que: i) peu d’entreprises renvoient les questionnaires d’auto-inspection remplis; ii) les questionnaires auxquels il est répondu sont d’une qualité médiocre; et iii) peu de recommandations ont été émises. Le gouvernement mentionne plusieurs mesures qui sont envisagées pour rendre plus efficaces les questionnaires d’auto-inspection, lesquels sont un outil pour aider l’inspection du travail à accroître le nombre et l’efficacité des inspections.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’en raison de plusieurs difficultés, dont des effectifs insuffisants, le travail d’inspection n’a pas été effectué de manière régulière et soigneuse. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspections a été de 3 667 en 2016, 3 298 en 2017, 3 652 en 2018 et 3 969 en 2019. La commission note en outre que, conformément à la directive du Premier ministre no 20/CT-TTg, en date du 17 mai 2017, qui porte sur la réorganisation des activités d’inspection et de contrôle des entreprises, le plan annuel d’inspection doit être élaboré et adopté de sorte à ce qu’une entreprise ne soit pas soumise à plus d’une inspection annuelle par un organisme d’inspection de l’État. De plus, en ce qui concerne les inspections ponctuelles, la directive interdit d’élargir le champ d’application de l’inspection et d’inspecter des éléments qui ne relèvent pas de la décision de procéder à une inspection. À ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’inspections qui étaient prévues n’ont pas pu être réalisées, en raison du chevauchement de fonctions et de mandats avec d’autres organismes. La commission fait observer que les restrictions à la fréquence et à la portée des inspections pourraient limiter la capacité des inspecteurs du travail d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16. À ce propos, la commission rappelle son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 16 de la convention, les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’impact de la directive du Premier ministre no 20/CT-TTg du 17 mai 2017 relative aux inspections de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne leur fréquence et leur portée. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les visites d’inspection effectuées, ventilées par secteur et par type d’inspection (inspections effectuées conformément aux plans d’inspection, inspections régulières ou inspections ponctuelles), et indiquant le nombre d’inspections effectuées à la suite de plaintes ou d’accidents, ainsi que le nombre d’inspections annoncées par rapport à celui d’inspections inopinées. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations spécifiques concernant les raisons pour lesquelles certaines des inspections planifiées n’ont pas pu être effectuées, en spécifiant les fonctions et mandats qui ont empêché la réalisation de ces inspections à cause de leur chevauchement avec d’autres organismes. En outre, la commission demande aussi des informations sur le nombre de questionnaires d’auto-inspection émis par les autorités et renvoyés par les entreprises. Rappelant que l’auto-inspection et l’auto-évaluation doivent compléter et non remplacer l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail dans les cas où des entreprises ne répondraient pas aux questionnaires d’auto-inspection.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les multiples fonctions exercées par les inspecteurs et le faible nombre d’inspecteurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total d’inspecteurs reste insuffisant. Le gouvernement déclare que seul un tiers environ des 464 inspecteurs du secteur du travail, en poste au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA), dans les entités exerçant des fonctions d’inspection spécialisées dans le cadre du MOLISA ou dans les départements provinciaux du travail, des invalides et des affaires sociales, effectuent des tâches d’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 214 du Code du travail de 2019, l’inspection du travail est notamment chargée de traiter les plaintes et les dénonciations dans le domaine du travail. Toutefois, la commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le processus de règlement des différends du travail, conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de procédure pénale. Compte tenu des difficultés évoquées par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs par rapport à leur charge de travail croissante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres fonctions ou responsabilités qui sont confiées aux inspecteurs du travail ou qu’ils sont censés avoir, ventilées par niveau national et niveau provincial. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations détaillées sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent à leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, par rapport à toutes les autres fonctions qui leur sont confiées, au niveau national et au niveau provincial. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en plus des fonctions principales ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service d’inspection du MOLISA élabore un rapport annuel d’inspection, en vertu des règlements du service d’inspection du gouvernement, qui contient les informations couvertes par l’article 21, à l’exception des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note néanmoins que l’on n’a pas transmis au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau en vue de la création d’une base de données des entreprises qui couvrira tous les types de production et d’activités, afin de l’aider à fournir des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le rapport annuel de l’inspection du travail soit publié et communiqué prochainement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour que ce rapport annuel contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie prochainement afin d’assurer la création d’un registre des entreprises ainsi que le plein respect des articles 20 et 21 de la convention.
Articles 10 et 11. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait que les moyens humains et matériels ainsi que les équipements à la disposition de l’inspection du travail étaient inadaptés, la commission note que, d’après le gouvernement, il a été difficile d’accroitre le nombre d’inspecteurs du travail. Le gouvernement précise que quelque 155 fonctionnaires exercent des tâches d’inspection du travail, fonctionnaires qui sont en poste au service d’inspection du MOLISA, dans des entités exerçant des fonctions d’inspection spécialisées dans le cadre du MOLISA, ou dans les départements provinciaux du travail, des invalides et des affaires sociales. Le gouvernement indique que l’équipe d’inspection du travail est très expérimentée mais que le nombre actuel d’inspecteurs est jugé encore insuffisant. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, certaines localités ont peu d’inspecteurs, alors qu’ils ont davantage de tâches à accomplir, ce qui complique leur travail et a un impact négatif sur la validité et l’efficacité des activités d’inspection. En ce qui concerne les moyens matériels, la commission prend note de l’article 6 de la circulaire no 14/2015/TT-BLDTBXH de 2015 du MOLISA, telle que modifiée, qui indique que les inspecteurs doivent disposer de moyens et d’équipements de travail à l’agence, conformément à la législation, et qui précise les équipements à fournir aux inspecteurs lors de leurs déplacements professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels suffisants pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la circulaire no 14/2015/TT-BLDTBXH, telle que modifiée, et de continuer à communiquer des informations sur les instruments et autres moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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