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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle prend acte que l’article 3(b) du Code du travail, modifié par la loi n° 48/2008, prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les jardiniers et les cuisiniers relèvent d’une réglementation spécifique. Elle rappelle que le règlement n° 90/2009 régit la situation des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et des travailleurs assimilés, mais qu’aucune réglementation de ce type n’a été adoptée s’agissant des travailleurs agricoles. La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement se borne, dans son rapport, à indiquer que le Code du travail protège les salaires de tous les travailleurs. La commission rappelle une fois de plus que lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par des lois ou des règlements spéciaux, ils doivent bénéficier du même niveau de droits et de protection que les autres travailleurs, car aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité. La convention s’applique à «tous les travailleurs», et la règle doit être celle de l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission rappelle que l’écart de rémunération entre hommes et femmes persiste, ainsi que les causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes mises en évidence par l’étude menée par le Comité directeur national pour l’équité en matière de rémunération (NSCPE) et les recommandations émanant de cette étude, notamment la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois exemptes de distorsion sexiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes restent un problème sur le marché du travail, et que, s’agissant des personnes titulaires d’une licence, cet écart est de 41,7 pour cent dans le secteur privé et de 28,9 pour cent dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’enseignement, notamment la campagne « Stand up with the teacher », soutenue par le NSCPE, dans le cadre de laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, mais constate que le gouvernement n’a pas indiqué les niveaux de salaire correspondants. La commission note que le gouvernement est devenu membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) lancée par l’OIT et ONU-Femmes en 2017. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’éducation. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer à l’écart de rémunération entre les sexes et à ses causes sous-jacentes et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris sur toute activité entreprise en collaboration avec les partenaires sociaux ou avec l’EPIC. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition hommes-femmes dans les différentes branches d’activité et professions des secteurs privé et public, en indiquant les niveaux de salaire correspondants.
Application du principe de la convention dans la fonction publique. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste dans la fonction publique et que la rémunération des hommes et des femmes y est inégale. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement n° 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, garantit que la nomination à des emplois de niveau supérieur dans la fonction publique se fait sur la base des compétences et de l’efficacité, quel que soit le sexe de la personne. La commission prend note de l’affirmation générale du gouvernement selon laquelle les femmes occupent des postes de haut niveau dans la fonction publique et tous les citoyens ont le droit de concourir à des postes de haut niveau lorsque ceux-ci sont annoncés dans la presse, quel que soit leur sexe. Toutefois, la commission note que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni d’informations concrètes pour illustrer cette affirmation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans la fonction publique comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique du règlement n° 3 de 2013, en particulier sur ses effets en termes d’amélioration de la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique ; et ii) la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle que le salaire minimum des travailleurs jordaniens a été porté à 220 dinars jordaniens (JOD) (soit 310 dollars des États-Unis (USD) (dollars É.-U.)) en février 2017, mais que le gouvernement a indiqué que les migrantes travailleuses domestiques avaient droit à un salaire minimum mensuel de 110 JOD (155 dollars É.-U.). Rappelant la décision précédente du gouvernement d’exclure du champ d’application du salaire minimum les travailleurs domestiques et les ouvriers du textile de la zone industrielle de qualification (QIZ), la commission accueille favorablement l’annonce du gouvernement selon laquelle une convention collective applicable aux ouvriers du textile a été conclue, laquelle fixe leur salaire minimum à 220 JOD. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs migrants, ceux-ci reçoivent néanmoins un salaire équivalent à celui des travailleurs jordaniens car ils ont droit à des allocations pour le logement, la nourriture et le transport, et que l’employeur prend en charge les frais de leur visa de travail et de leur voyage. La commission considère que le droit à des allocations complémentaires n’implique pas, en soi, que les travailleurs migrants reçoivent un salaire équivalent à celui des travailleurs jordaniens. En ce qui concerne les travailleurs domestiques étrangers, le gouvernement indique que le taux de salaire du travailleur domestique est fixé conformément à l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement de l’État d’origine du travailleur, et peut parfois être beaucoup plus élevé que le salaire minimum. À titre d’exemple, le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs domestiques originaires des Philippines est de 400 dollars É.-U. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du texte: i) de la convention collective conclue avec le secteur du textile; et ii) d’un accord bilatéral type conclu avec les pays d’origine des travailleurs domestiques étrangers, par exemple, l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement des Philippines, et une liste des taux de salaire convenus avec d’autres pays. En outre, faisant observer qu’il n’est toujours pas clair si les travailleurs domestiques bénéficient du salaire minimum national, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a veillé à ce que les éléments des paiements en nature (tels que les allocations de logement, de nourriture, de transport, etc.), soient évalués de manière équitable et objective.
Article 3. Méthodes d’évaluation des emplois. La commission rappelle que le plan stratégique 2017-2019 prévoyait un projet d’étude en vue de comparer les salaires de certains postes du service public et du secteur privé, y compris les salaires entre hommes et femmes, dans le but d’harmoniser les salaires de ces deux secteurs. Elle rappelle en outre les explications du gouvernement selon lesquelles, pour établir cette comparaison, différents critères ont été pris en compte, notamment un processus d’évaluation des performances de chaque travailleur, et elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’évaluation objective des emplois est une opération qui vise à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer et non du travailleur (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes en la matière, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute étude entreprise sur la rémunération dans le service public, et d’indiquer les méthodes utilisées pour déterminer la classification des postes et les barèmes de traitement correspondants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, comme l’a également recommandé le NSCPE dans son examen de la législation en 2013.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la convention collective et le contrat uniforme pour les travailleurs de l’enseignement privé. Elle note cependant qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie en ce qui concerne ses demandes précédentes. La commission prie donc le gouvernement: i) de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à cet égard; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier aux violations relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention concernant l’inégalité de rémunération.
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