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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Peru (Ratification: 2002)

Other comments on C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a développé un modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI), avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et de l’Organisation internationale du Travail qui propose des indicateurs éducatifs et socio-économiques, dont l’assiduité scolaire et le type de logement, en vue d’analyser les causes d’un risque élevé de travail des enfants et de déterminer les lieux qui y sont exposés. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’en 2019, le MIRTI était considéré comme un des instruments essentiels à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à prévenir, à repérer et à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la politique publique relative au travail des enfants. Il ajoute qu’en 2020 des activités de sensibilisation sur l’étendue et la contribution du MIRTI ont été menées auprès de plusieurs organismes publics, aux niveaux national et régional, notamment à l’intention des membres du Comité national directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI). La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’institutionnaliser le MIRTI, par l’adoption d’un document normatif contraignant, afin d’en renforcer l’utilisation à tous les niveaux de gouvernement et de garantir une meilleure orientation et hiérarchisation des actions menées. À cet égard, la commission relève que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) soutiennent l’institutionnalisation du MIRTI afin d’en garantir l’utilisation et la diffusion au niveau local, ainsi que d’assurer la diffusion des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend également note des résultats du Programme municipal de prévention et d’éradication du travail des enfants 2017-18, réalisé par le Service de protection municipal de l’enfance et de l’adolescence, dans le district de Carabayllo à Lima et qui a bénéficié à 51 filles, garçons et adolescents. De même, 140 personnes ont été formées au niveau national sur les risques de vulnérabilité des familles, incorporant la question du travail des enfants. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú soulignent que le gouvernement n’a rien fait pour garantir la continuité du programme municipal, alors que le travail des enfants fait toujours l’objet d’une vive préoccupation dans le district de Carabayllo. Ces syndicats affirment que le gouvernement a arrêté la mise en œuvre de l’ENPETI. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de l’ENPETI, ainsi que sur toute nouvelle stratégie nationale adoptée pour y donner suite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du MIRTI, ainsi que sur toute avancée concernant son institutionnalisation. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents et des informations spécifiques sur les travaux dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note, selon les indications du gouvernement, de la mise en place d’un autre modèle d’identification et de prévention du travail des enfants au niveau des municipalités. Il permet aux inspecteurs municipaux, qui évaluent le respect des normes du travail dans les entreprises, d’intégrer des critères d’identification et de prévention du travail des enfants dans leurs actions. Ainsi, les municipalités ont le pouvoir de sanctionner les entreprises dans les cas les plus graves, par la confiscation de la marchandise, la révocation de licence et la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, entre autres mesures. La commission note également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2020 un projet de directives relatives au modèle municipal de repérage et d’élimination du travail des enfants a été soumis au CPETI pour examen et adoption, et que ce modèle est actuellement mis en œuvre, à titre pilote, dans les districts de Chanchamayo, Concepción, Pichanaki (Junín), Vila Rica (Pasco) et Comas (Lima). En 2019, 97 interventions ont été menées et ont permis de repérer 132 cas de travail d’enfants. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú indiquent qu’il est nécessaire d’analyser davantage les effets du modèle municipal afin de garantir que les inspecteurs municipaux n’effectuent pas les mêmes tâches que les inspecteurs du travail de la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), en particulier en ce qui concerne l’imposition de sanctions, et qu’elles recommandent que les inspecteurs municipaux soient uniquement chargés de repérer et de prévenir le travail des enfants.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2019, la SUNAFIL a émis 460 ordres d’inspections du travail des enfants relatifs à l’âge minimum. Trente-quatre infractions concernant le travail des enfants ont été détectées et établies en procès-verbaux. À ce jour, les infractions susmentionnées font l’objet d’une procédure de sanction administrative dans les délais impartis. La commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú mettent en exergue plusieurs problèmes concernant l’inspection du travail, en particulier la nécessité d’en renforcer les capacités et les actions à l’échelle locale, en particulier pendant la mise en œuvre du MIRTI. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. De même, elle le prie à nouveau de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, en cours d’amendement depuis 2010, serait adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, mais également de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note des indications du ministère des Femmes et des Peuples vulnérables (MIMP) selon lesquelles deux femmes congressistes, dont l’une est actuellement ministre du MIMP, ont proposé un nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les projets de loi no 500/2016-CR et no 663/2016-CR en 2016. Elle note également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 18-2020-TR du 25 août 2020 qui établit la procédure administrative relative à l’autorisation préalable que les adolescents qui ont l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé dans le Code de l’enfance et l’adolescence doivent obtenir avant d’être employés ou d’entrer dans une relation de dépendance. La commission relève également que le gouvernement indique que le MIMP a soumis un projet de modification du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 portant approbation d’une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de modification du décret suprême no 003-2010-MIMDES.
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