National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail qui rend nécessaire l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour pouvoir faire grève. La commission note que le gouvernement estime que sa demande sort du cadre de la convention et ne fournit par conséquent aucune information relative aux mesures législatives prises ou envisagées à cet égard. Rappelant que la question soulevée relève bien de son mandat largement reconnu de procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique par tous les États Membres l’ayant ratifiée, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement modifie très prochainement l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail pour garantir que, en cas de scrutin pour une grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et elle le prie de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.