ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Algeria (Ratification: 1962)

Other comments on C098

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2016
  6. 1991

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations reçues le 30 septembre 2020 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP, appuyées par l’Internationale des Services Publics (ISP), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), et IndustriALL Global Union). N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle disposait en 2019 ainsi que sur la base des observations de la COSYFOP (voir les articles 1 et 2 de la convention ci-après).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations dénonçant des discriminations à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, reçues entre 2017 et 2019, de la Confédération syndicale internationale (CSI), du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) et de la COSYFOP. La commission note que cette question a également été abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (discussions en juin 2017, juin 2018 et juin 2019), qui a constamment demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical avait été dénoncé. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2018, une mission de haut niveau s’est rendue à Alger en mai 2019 et a pu recueillir sur place des informations en rapport avec la situation de syndicalistes licenciés. Enfin, la commission note que le gouvernement a fourni de manière régulière des informations concernant les observations reçues des organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la Commission de la Conférence.
La commission rappelle qu’en 2016, la CSI et la CGATA avaient présenté des observations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et à des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises de divers secteurs et dans le secteur public (justice, poste, santé publique, Agence nationale des ressources hydrauliques). À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés dans l’administration publique. La commission relève cependant que certains dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, dans certains cas malgré des décisions de justice en leur faveur. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre immédiate de toutes les décisions de justice ayant ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l’administration publique et de continuer à fournir, d’autre part, des informations sur les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dont la situation n’aurait toujours pas été réglée.
La commission constate que les observations des organisations syndicales reçues depuis 2017 portent en grande partie sur le licenciement massif des membres du SNATEG par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement a présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la majorité des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. À cet égard, la commission rappelle que le SNATEG a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale et que la mission de haut niveau a recueilli sur place des informations actualisées sur l’affaire de la part tant du gouvernement que des représentants syndicaux. Sur cette base, le Comité de la liberté syndicale s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire à sa réunion d’octobre 2020 et a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution sans délai supplémentaire des décisions de justice ou de l’inspection du travail concernant la réintégration des membres du SNATEG, et de fournir des informations en relation avec les allégations selon lesquelles la plupart des travailleurs réintégrés dans l’entreprise auraient été contraints de se désaffilier du SNATEG et d’adhérer à un autre syndicat présent dans l’entreprise (voir 392e rapport, octobre 2020, cas no 3210). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles concernant les dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’ont toujours pas été réintégrés.
La commission prend note des observations de la COSYFOP sur les actes de discrimination à l’encontre de ses membres depuis le récent renouvellement de son instance dirigeante. La commission observe qu’en mai 2019 la mission de haut niveau a rencontré les représentants de la COSYFOP qui ont fourni des informations sur le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants, en particulier M. Raouf Mellal, M. Ben Zein Slimane et M. Abdelkader Kouafi, et sur des intimidations au travail contre Mme Haddad Racheda et Mme Sarah Ben Maich, qui ont conduit ces dernières à cesser d’exercer leurs fonctions syndicales. La commission note également que M. Mellal a subi des violences physiques à l’occasion de sa détention, du fait de ses activités syndicales, et fait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives. En outre, la commission note que la COSYFOP dénonce les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes, à l’encontre d’organisations syndicales affiliées: i) le licenciement en octobre 2019 de 17 dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP avec la menace de l’entreprise de ne pas les réintégrer à moins qu’ils ne quittent le syndicat en question. Les délégués syndicaux n’ont été effectivement réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et qu’il est apparu qu’un de ces anciens délégués est, depuis février 2020, membre du bureau d’un syndicat constitué par ingérence antisyndicale; ii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iii) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de l’article 56 de la loi n°90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical; et iv) la correspondance du Secrétaire général du Ministère du travail, incitant tous les fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale affiliés à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du Président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. La commission note avec préoccupation la gravité des faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale contre les membres de la COSYFOP et de ses organisations syndicales affiliées. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures correctives pour rétablir dans leurs droits les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale et d’obtenir la cessation sans délai de l’ingérence des employeurs et des autorités administratives dans l’exercice de la liberté syndicale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Révision de la législation. En ce qui concerne, de manière générale, la nécessité d’offrir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission se réfère aux préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que la judiciarisation excessive des procédures. En outre, la commission note que la mission de haut niveau a identifié une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats. Selon la mission, en l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement d’entamer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès dans ce sens et veut croire que ce dernier pourra se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 1990 et 2019, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre, de manière complète, aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer