National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées sur la base de la loi sur la traite, en transmettant, en particulier, des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il lutte contre la traite des personnes par le biais du secrétariat créé à cette fin. Le gouvernement fait état de deux cas de traite des personnes dans lesquels les inculpés ont été jugés coupables. L’un des accusés a été condamné à six ans d’emprisonnement, et dans l’autre cas le tribunal ne s’est pas prononcé définitivement sur la peine à appliquer. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 24 novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’impact négatif de l’épidémie d’Ebola sur la traite des femmes, en raison de leur vulnérabilité et de leur pauvreté (CEDAW/C/LBR/CO/7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs d’actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur les sanctions infligées à cet égard. La commission le prie également de fournir des données spécifiques sur la traite des femmes pendant la période post-Ebola, y compris le nombre de femmes victimes, sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, et sur les mesures prises en matière de protection, d’aide et de réadaptation des victimes. Démission des fonctionnaires de l’État et des militaires de carrière. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la démission des fonctionnaires de l’État et des militaires de carrière, et de communiquer copie de la législation sur le service public ainsi que de la loi sur la défense. Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé, ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre, comme l’a recommandé la Commission vérité et réconciliation (TRC). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’a pas eu connaissance de cas de pratiques de travail forcé. Le gouvernement donne actuellement suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Toutefois, rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques de travail forcé pendant le conflit armé, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’engagement de poursuites judiciaires et la condamnation des personnes qui ont imposé du travail forcé pendant le conflit armé ainsi que l’imposition de sanctions pénales à leur encontre. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans l’application des recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Article 2, paragraphe 2 d) et e). Législation concernant les cas de force majeure et menus travaux de village. La commission a demandé précédemment au gouvernement de transmettre copie de toute législation régissant le travail ou les services exigés en cas de force majeure. Elle a prié également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions légales applicables aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village, et d’indiquer la pratique effectivement suivie dans ce domaine. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le travail décent dont l’article 2(2)(a)(iv) régit le travail ou le service exigé en cas de force majeure. La commission prend dûment note du paragraphe suivant: Au Libéria, nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire. Toutefois, cette disposition n’interdit pas la réalisation d’un travail ou d’un service dont la nature est celle de menus travaux de village qui, parce qu’ils sont réalisés par les membres de la communauté dans l’intérêt direct de cette communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la communauté, étant entendu que les membres de la communauté ou leurs représentants auront le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, y compris sur le type de travail réalisé, le nombre de personnes concernées et la manière dont les membres de la communauté sont consultés au sujet de la nécessité de ces services.