National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention. Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. À cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée. Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction. La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. 2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.