ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Congo (Ratification: 2014)

Other comments on C186

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
  5. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par la loi no 30-63 du 4 juillet 1963, portant Code de la Marine marchande, modifiée par la loi no 63-65 du 30 décembre 1965; par des arrêtés et décrets du ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande; ainsi que par le règlement no 08/12 UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Congo et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon congolais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales congolaises. En outre, la commission note également que le Code du travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. Après examen des informations disponibles, la commission constate l’incohérence entre certaines dispositions nationales, et entre celles-ci et le CCMM, ainsi que l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. La commission souligne la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Congo ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon congolais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer