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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2014)

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Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la protection et la gestion des travailleurs de nuit sont régies par la loi sur le travail, et qu’aucune réglementation supplémentaire n’a été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points soulevés ci-dessous au titre des articles 6, 7 et 9 de la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 61 de la loi sur le travail ne définissait pas les termes «travailleur de nuit», la commission avait rappelé que, dans la convention, l’expression «travailleur de nuit» désigne un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d’heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné, et que ce seuil sera fixé par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ou par voie de conventions collectives. La commission fait observer en outre que l’article 3 prévoit que des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, qui comprendront au minimum celles mentionnées aux articles 4 à 10, doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’expression « travailleur de nuit » est définie dans la législation d’application pertinente ou dans les conventions collectives applicables.
Article 2. Champ d’application. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur la manière dont la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur le travail et aux travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réglementations concernant les travailleurs domestiques en sont au stade de la rédaction. Le gouvernement indique aussi que des législations spécifiques protègent d’autres catégories de travailleurs, comme les fonctionnaires, les agents de police ou les militaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au travail de nuit contenues dans les législations spécifiques applicables à des catégories de travailleurs telles que les fonctionnaires du gouvernement, les agents de police et les militaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la réglementation sur les travailleurs domestiques, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4. Évaluation de l’état de santé. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 126 de la loi sur le travail dispose que les personnes qui travaillent la nuit doivent subir un examen médical au moins deux fois par an. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à l’article 4, qui prévoit que: i) à leur demande, les travailleurs auront le droit d’obtenir un examen médical avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui sont associés au travail de nuit; et ii) le contenu de ces évaluations ne doit pas être transmis à des tiers sans l’accord des travailleurs ni utilisé à leur détriment. La commission note que l’article 24 du décret sur la sécurité et la santé au travail exige avant l’emploi un examen médical du travailleur, aux frais de l’employeur. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 25 de la loi sur l’assurance maladie, les informations sur la santé des travailleurs sont confidentielles et ne sont utilisées que de la manière prévue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à l’obligation de donner le droit, aux travailleurs de nuit qui en font la demande, d’obtenir un examen médical, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
Article 6. Transfert ou protection égale. La commission note que l’article 61 de la loi sur le travail dispose que, dans les cas où un travailleur de nuit aurait un certificat médical et ne serait pas en mesure de travailler la nuit pour des raisons de santé, l’employeur peut le transférer temporairement à un poste plus approprié, assorti d’une rémunération ou d’un salaire déterminés conformément à la législation. La commission note également que l’article 61 de la loi sur le travail ne prévoit pas, lorsqu’un transfert est irréalisable, que les travailleurs de nuit doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission note que, conformément à l’article 97 de la loi sur le travail, dans les cas où une femme enceinte, ou une femme qui s’occupe d’un enfant âgé de moins d’un an, effectuaient précédemment un travail de nuit, un transfert provisoire à un poste approprié doit leur être assuré pendant cette période, avec le même traitement ou salaire. La commission note par ailleurs que la loi sur le travail ne prévoit pas spécifiquement le maintien des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’une travailleuse occupe normalement, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 9. Services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévoir des services sociaux appropriés (en dehors du transport), pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit, conformément à l’article 9.
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