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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritania (Ratification: 1961)

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima, ainsi que sur les négociations sociales en cours avec les partenaires sociaux concernant une augmentation du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a également noté les observations reçues en 2017 de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquels le taux du SMIG n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il veille sur les travaux de la CNTESS en matière de révision des taux de salaires minima, sans fournir plus de détails sur l’avancement et les résultats de ces travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations détaillées à cet égard, y compris sur les travaux du CNTESS en la matière.
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