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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Nigeria (Ratification: 1960)

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Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête, et ses résultats, concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille à l’élaboration de directives sectorielles pour lutter contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Observant que, dans ses observations de 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la CSI dénonce des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI dans ses observations précédentes donnent lieu à des enquêtes spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces enquêtes et sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption des directives sectorielles susmentionnées.
La commission avait prié également le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les allégations de l’Internationale de l’Éducation (IE) et du Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’États, ce qui semblerait constituer une tentative d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le Syndicat du personnel universitaire de l’enseignement secondaire n’a pas été enregistré au niveau fédéral. La commission rappelle que l’intervention d’un employeur – public ou privé – visant à promouvoir la création d’un syndicat parallèle constitue de sa part un acte d’ingérence dans le fonctionnement d’une association de travailleurs, ce qu’interdit l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention dans le secteur de l’éducation, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la législation, certaines catégories de travailleurs (par exemple, les employés du Département des douanes et impôts indirects, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) ne bénéficiaient pas du droit d’organisation et étaient privées du droit à la négociation collective. La commission avait noté que certaines des catégories mentionnées concernaient des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAC) et sur toute mesure de suivi prise, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement répète son explication précédente, à savoir que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale. La commission note également que, selon le gouvernement, le NLAC a commencé ses travaux et que la question soulevée sera examinée lors de prochaines réunions. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties énoncées dans la convention. Regrettant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit de négociation collective de tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de donner des informations sur ses consultations au sein du NLAC, et sur les résultats pratiques obtenus à cet égard.
Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des explications sur l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement, et avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: dans la pratique, il n’y a pas de restriction en ce qui concerne les augmentations de salaire pratiquées par un employeur, mais cette obligation, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède à la révision de la législation du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux afin d’assurer le plein respect du principe de négociations collectives volontaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’intention du gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation du travail menée en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, et avait voulu croire que la nouvelle loi sur les relations collectives du travail et tout autre texte adopté dans le cadre de la réforme de la législation du travail seraient pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux se réuniront prochainement pour valider les projets de loi sur le travail avant de les transmettre à l’Assemblée nationale en vue d’une action législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réforme de la législation du travail, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
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