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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que l’article 57 de la loi de 2006 sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) criminalise plusieurs formes d’expression en ligne, dont la diffamation, les propos ternissant l’image de l’État ou d’un individu et les déclarations heurtant les sentiments religieux, et qu’il prévoit dans ces cas des peines d’emprisonnement.
La commission note que l’article 57 de la loi sur les TIC a été abrogé en application de la loi sur la sécurité numérique de 2018 qui reprend, aux articles 25, 28 et 29, les dispositions susmentionnées. Tout en notant que la violation de ces dispositions reste passible de peines d’emprisonnement, la commission observe que la loi mentionne la réclusion simple qui, conformément à l’article 53 du Code pénal, ne comporte pas de travail obligatoire, contrairement à la réclusion criminelle et à la réclusion à perpétuité qui comportent des travaux forcés obligatoires.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission s’était précédemment référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour accomplir ses fonctions. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il avait entamé un projet de révision de l’ordonnance sur la marine marchande afin de la mettre en conformité avec la convention du travail maritime, 2006, que le Bangladesh a également ratifiée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la révision de l’ordonnance sur la marine marchande touche à sa fin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les articles 198 et 199 de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les marins ne sont pas ramenés de force à bord d’un navire pour y accomplir leurs fonctions, sauf en cas de danger pour le navire ou pour la vie ou la santé des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de communiquer copie de l’ordonnance sur la marine marchande, une fois qu’elle aura été révisée.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement, dans l’intérêt de l’ordre public, peut interdire au personnel de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève. La commission a noté que la violation de ces dispositions est passible d’une peine de réclusion criminelle comportant des travaux forcés obligatoires.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’ordonnance de 1963 a été adoptée en vue d’améliorer le système administratif et qu’elle n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement déclare également que l’application de la convention n’est nullement entravée par l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant au paragraphe 314 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où la suspension est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur les poursuites engagées ou les décisions de justice rendues, en indiquant les peines infligées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
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