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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Zambia (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à la demande d’informations de la commission concernant l’application du principe de la convention par des conventions collectives, le gouvernement indique que le Syndicat national zambien des travailleurs de la santé et des secteurs connexes, en tant qu’affilié du Congrès zambien des syndicats, travaille en consultation avec le gouvernement et les employeurs dans le cadre du Conseil tripartite consultatif du travail afin de s’assurer que les thématiques en rapport avec la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» soient incluses et abordées dans le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Conseil tripartite consultatif du travail concernant les avancées du principe de la convention, notamment des exemples de conventions collectives prescrivant une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère également sa demande d’informations sur les points suivants: i) le processus d’examen concernant les conventions collectives mentionné précédemment par le gouvernement, les méthodes et les critères appliqués pour l’évaluation, ainsi que toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la question des disparités salariales entre hommes et femmes et la manière de les réduire ; et ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres en vertu de la loi de 2015 du même nom; 2) de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et 3) de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a eu aucune décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention. La commission observe par ailleurs que la loi de 2019 sur l’emploi prévoit la nomination d’un commissaire au travail qui, conformément à l’article 10 de la loi, peut, entre autres activités, pénétrer de jour dans tout établissement pour procéder aux examens, aux tests ou aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, et, interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, celui-ci peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par le Commissaire au travail en rapport avec des violations de l’article 5(4) de la loi de 2019 sur l’emploi qui prévoit «l’égalité salariale pour un travail de valeur égale», et sur toute mesure de prévention ou de réparation adoptée consécutivement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuels cas ou éventuelles plaintes portant sur l’inégalité de rémunération traités par les services de l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute autre décision rendue en la matière. À cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation sur mesure. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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