ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Mali

White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) (Ratification: 1960)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2016)

Other comments on C013

Direct Request
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1992

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2021
  2. 2020

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 13 (céruse) et la convention no 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport du gouvernement.

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions. La commission avait précédemment noté que les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à toutes les branches d’activités économiques, à l’exception des magistrats, des fonctionnaires et des membres des forces armées, lesquels sont également exclus du champ d’application de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, tel que modifié (Code du travail). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l’élaboration, de l’adoption ou de la modification du Code du travail et des différents statuts régissant les catégories de travailleurs exclus. La commission prie le gouvernement de fournir de plus précises informations sur la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de ces exclusions et sur les problèmes spécifiques revêtant une certaine importance qui ont mené à l’adoption de ces exclusions après consultations, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux travailleurs de la branche exclue et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de SST, élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à sa demande précédente sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la Politique nationale de Sécurité et Santé au Travail (PNSST), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 30 juillet 2021 en vue de fixer les futures étapes de la finalisation de ladite politique et d’intégrer les observations des partenaires sociaux dans le projet de document. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un mécanisme de suivi-évaluation de la PNSST est envisagé, à travers notamment: (i) l’élaboration tous les six mois d’un rapport sur la mise en œuvre de la PNSST par le Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Prévention qui sera créé; (ii) l’évaluation à mi-parcours après trois ans de mise en œuvre et (iii) l’évaluation finale après cinq ans de mise en œuvre. Le gouvernement indique que la révision de la PNSST interviendra après cinq années de sa mise en œuvre effective sur la base des constats pertinents qui auront été dégagés des rapports d’évaluation à mi-parcours et du rapport final. Le gouvernement précise cependant, qu’en attendant la création du Conseil Supérieur de la Prévention, le suivi sera assuré par un comité créé par arrêté du ministre en charge du travail. Ce comité sera notamment chargé d’élaborer un rapport annuel qui sera présenté aux autorités politiques (ministères en charge du travail, de la santé, des finances etc.) et communiqué à tous les acteurs concernés, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la PNSST, y compris les consultations qui ont eu lieu dans le comité de pilotage, et de fournir une copie de la PNSST, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la PNSST sera réexaminée périodiquement, ainsi que sur d’autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST.
Articles 5 c) et 19 d). Formation des travailleurs et de leurs représentants. Suite à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de document de PNSST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant à travers les actions suivantes: (i) le renforcement des capacités des écoles et des institutions de formation; (ii) le développement de programmes de formation et/ou de sensibilisation sur la base d’une approche participative orientée sur l’amélioration des conditions de travail dans les petites et moyennes entreprises, le secteur agricole, le bâtiment et les travaux publics et le secteur informel; (iii) le recrutement du personnel spécialisé en SST; (iv) l’incorporation de cursus de SST dans les programmes d’éducation nationale; (v) la formation initiale, continue et spécialisée en SST des médecins, des infirmiers, des inspecteurs du travail, des techniciens de prévention de la sécurité sociale, des hygiénistes du travail, des ergonomes, des ingénieurs de sécurité et des environnementalistes etc. De plus, le gouvernement indique que les Administrateurs du Travail et de la Sécurité sociale, recrutés par la voie de l’École nationale d’Administration, reçoivent une formation initiale en SST. Le gouvernement fait en outre référence à l’article L.11 du Code du travail qui prévoit que des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. Le gouvernement indique toutefois ne pas disposer de statistiques sur les formations organisées à l’endroit des travailleurs, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la politique nationale en matière de SST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints, ainsi que sur les mesures effectivement mises en œuvre. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, afin que les travailleurs, les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 282-2 du décret no 96-178, les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient de la protection légale prévue par l’article L.277 du Code du travail en faveur des délégués du personnel, qui exige l’autorisation de l’inspecteur du travail en cas de licenciement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas expressément la protection de tous les travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission rappelle que l’article 5 e) de la convention concerne la protection de tous les travailleurs et de leurs représentants, et que cette protection concerne non seulement les licenciements, mais toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale.
Articles 6 et 19 a). Fonctions et responsabilités des travailleurs. En réponse à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux responsabilités exercées par les délégués syndicaux et les délégués du personnel, ainsi que celles exercées par les membres des comités d’hygiène et de sécurité mais qu’il n’indique pas la façon dont la politique nationale de SST précise les responsabilités des travailleurs en matière de SST. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les responsabilités des travailleurs en matière de SST dans le cadre de la politique nationale de SST en cours de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération des travailleurs, dans le cadre de leur travail, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur, conformément à l’article 19 a).
Articles 9 et 15. Système d’inspection approprié et suffisant. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. En réponse à sa précédente demande sur le rôle de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) concernant les inspections en matière de SST, la Commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPS dispose, dans son organisation, d’un Service de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui effectue des missions de contrôle en matière de SST dans un dessein de prévention. Il ajoute que l’action de l’INPS est en principe centrée sur la prévention, à savoir l’information et la sensibilisation, mais que de janvier à décembre 2019, le Service de Prévention de l’INPS a procédé au contrôle des conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail au sein de 118 entreprises. La commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles l’INPS n’ayant aucun pouvoir de contrôle et étant uniquement chargé des activités d’information et de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels, les entreprises ne devraient pas continuer à être soumises à un double contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le Service de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’INPS collabore avec les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST dans le cadre des contrôles en matière de SST, et afin d’assurer un système d’inspection approprié et suffisant.
Article 11 b) et f). Détermination des procédés de travail et des substances et agents interdits, limités ou soumis à des contrôles de l’autorité compétente. Investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 140 du Code de prévoyance sociale, selon lequel tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu sous peine d’amende, d’en faire la déclaration avant le commencement des travaux par lettre recommandée à l’inspecteur du travail ainsi qu’à l’INPS. Par ailleurs, le gouvernement fait également référence à l’article L.171, alinéa 4, du Code du travail, selon lequel des décrets déterminent les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la détermination de substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)), et de spécifier si des décrets ont été adoptés en vertu de l’article L. 171, alinéa 4, du Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour introduire ou développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 12 a), b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel ne sont pas définis dans le Code du travail mais qu’ils pourront être intégrés lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, telles que prévues aux alinéas a) (assurer l’absence de danger présenté par les machines, matériels et substances), b) (information et instructions) et c) (études et recherches) de l’article 12. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En réponse à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas expressément de dispositions sur la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et de ne pas être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Organe central. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’élaboration de la PNSST, il est prévu la mise en place d’un Conseil supérieur de la Prévention des risques professionnels pour définir et piloter les grandes orientations en matière de SST. Le gouvernement indique que le Conseil Supérieur de la Prévention sera composé des ministères concernés par les questions de SST et des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs et qu’il sera présidé par le Ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de cet organe central de coordination.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment noté que, selon l’article D.170-4 du décret no 96-178, dans les cas exceptionnels où des mesures de protection pour évacuer les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques seraient reconnues impossibles par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs, et devront être maintenus et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 172 du Code du travail selon lequel l’employeur est responsable de l’application des mesures par les dispositions du chapitre du Code du travail sur l’hygiène et sécurité et par les textes pris pour leur application. La Commission note cependant que l’article D.170-4 du décret no 96-178 concerne des situations spécifiques limitées. Le gouvernement fait également référence à l’article 66, alinéa 3, de la Convention collective des Sociétés et Entreprises Minières, Géologiques et Hydrogéologiques du Mali qui dispose que le matériel de protection individuel nécessaire pour l’exécution du travail sera fourni par l’employeur suivant une périodicité arrêtée par la Direction de l’Entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16, que les employeurs devront être tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs soient tenus de fournir, en cas de besoin et dans les secteurs autres que la construction et les mines, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, en conformité avec l’article 16, paragraphe 3.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de la référence du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, à l’article L.94 du Code du travail, qui concerne le tâcheronnat. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation où deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et qu’il exige une collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Articles 19 b), c) et e) et 20. Coopération des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur se manifeste, d’une part, lors de l’examen des rapports des comités d’hygiène et de sécurité, transmis à la Direction nationale du Travail (DNT) conformément aux dispositions de l’article D.282-7, paragraphe 2, du décret n°96-178/P-RM et, d’autre part, à la suite des visites de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail dans les entreprises. Le gouvernement indique qu’à la fin de la visite d’inspection, une séance de restitution est organisée et que des recommandations et des conseils sont adressés à l’employeur et au comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), c) et e) de l’article 19 et de l’article 20 de la convention.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions qui prévoient la gratuité pour les travailleurs des visites médicales obligatoires et des examens complémentaires éventuels. Le gouvernement se réfère également à l’article 54 du Code de prévoyance sociale, qui dispose qu’en cas de maladie du travailleur, de son épouse ou de ses enfants le Centre Médical est tenu de leur fournir gratuitement les soins ainsi que les médicaments. Toutefois, la commission observe que l’article 21 de la convention fait référence aux mesures de sécurité et d’hygiène du travail dans leur ensemble et exige que celles-ci n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’ensemble des mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs.

Protocole de 2002

Articles 2 a) et 3 du protocole. Procédures d’enregistrement. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement et le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles se font toujours en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont, par ailleurs, membres du Conseil d’administration de l’INPS. Le gouvernement indique en outre que, pour le secteur public, la Caisse Malienne de Sécurité sociale (CMSS) est en train d’opérationnaliser les dispositions de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires, militaires et parlementaires de 2018. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas, pour le moment, d’informations sur les consultations tenues à ces fins. Enfin, le gouvernement indique que des dispositions seront prises pour que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 du protocole soient inclus dans les procédures d’enregistrement lors des prochains réexamens. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles susmentionnées, et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 soient inclus dans les procédures d’enregistrement.
Articles 2 b) et 4. Procédures de déclaration. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions seront prises pour que les procédures de déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole lors des prochains réexamens de ces procédures. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas d’informations sur les consultations tenues concernant l’établissement et le réexamen périodique des procédures en question, mais que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de déclaration susmentionnées comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la commission prend note des statistiques des accidents du travail contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication annuelle des statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les évènements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

2. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme. Application de la convention dans la pratique. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPS ne dispose pas de données statistiques sur la morbidité et la mortalité relative au saturnisme. Il indique que, depuis 2015, aucune déclaration de maladie professionnelle relative au saturnisme n’a été faite par les entreprises auprès des services compétents. La commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique et financière auprès du BIT pour la réalisation d’une enquête sur la cartographie des risques liés à l’usage du plomb et de ses dérivés et sur la prévalence du saturnisme au Mali. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour collecter les données exigées par les dispositions de l’article 7 de la convention, et fournira des informations à cet effet. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb, et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer