ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Malawi

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2019)
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184) (Ratification: 2019)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2019)

Other comments on C155

Observation
  1. 2021
Direct Request
  1. 2022

Other comments on C184

Observation
  1. 2021
Direct Request
  1. 2022

Other comments on C187

Observation
  1. 2021
Direct Request
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission note que les premiers rapports dus par le gouvernement au titre des conventions nos 155, 184 et 187 n’ont pas été reçus.
La commission prend par ailleurs note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021, concernant la convention no 184. Elle estime qu’il convient d’examiner également le contenu des observations relatives aux conventions nos 155 et 187.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 16, paragraphe 1, de la convention no 155, article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 et article 18 de la convention no 184. Obligation des employeurs de veiller à ce que les lieux de travail ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Promotion d’un environnement de travail sûr et salubre. Mesures de SST pour les travailleuses dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon les observations de l’UITA, un certain nombre de femmes travaillant dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia affirment avoir été victimes de violences fondées sur le sexe, notamment de viols et de harcèlement sexuel. Plus particulièrement, selon le syndicat, les femmes occupées dans le cadre de contrats saisonniers, donc précaires, sont obligées de se soumettre aux demandes de faveurs sexuelles de superviseurs de peur de perdre leur emploi. Compte tenu de ces éléments, l’UITA demande que la commission invite le gouvernement du Malawi à accepter une mission de coopération technique du BIT afin de s’attaquer au problème de la violence et du harcèlement fondés sur le sexe dans les plantations de thé du Malawi. La commission rappelle que l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 155 prévoit que les employeurs sont tenus de faire en sorte que les lieux de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 tout Membre doit promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission rappelle également que, conformément à l’article 18 de la convention no 184, des mesures doivent être prises pour que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte en ce qui concerne les fonctions reproductives. Notant avec une vive préoccupation la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera la possibilité de recourir à l’assistance technique pour traiter les questions soulevées par l’UITA. La commission veut croire que l’assistance technique demandée sera octroyée dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire afin d’aborder ces sujets également sous l’angle de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer